Troisième partie
Article 6
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a
toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou
accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles,
l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement
économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui
sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de
conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction
aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur
sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même
rémunération qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés
périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
Article 8
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat
de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de
favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou
pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le
droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.