A la lecture de l’Article 39(2) du réglement, il est énoncé clairement « a cette fin la cour peut demander aux parties de lui soumettre tous renseignements relatifs aux faits, tous documents ou tous autres éléments qu’elle juge pertinents » Quand a |‘article 41 du méme réglement, il dispose a son tour « la Cour peut, avant ou durant les débats, demander aux parties de produire tout document pertinent et de fournir toutes explications pertinentes. En cas de refus elle prend acte » Enfin , il résulte de |’Article 45 dudit Réglement que « la Cour peut soit d’office soit a la demande d’une partie ou le cas échéant des représentants de la commission se procurer tous les éléments de preuve qu'elle estime aptes a éclairer sur les faits de la cause. Elle peut notamment ...... » ll ressort du paragraphe 139 de l’arrét, que la Cour a confirmé avoir établi l'allégation du droit au Requérant a une assistance judiciaire gratuite et le droit d’étre jugé dans un délai raisonnable. Seulement, aux paragraphes 142 et 143, la Cour a rejeté les demandes du Requérant concernant le préjudice matériel motif pris de ce qu’il n’a fourni aucune preuve des préjudices allegués avec des documents prouvant des recettes financiéres du métier qu’il exergait, des versements a |’'Avocat, frais de procédure et autres. Cependant, il ne ressort pas de la motifs de l’Arrét qu’ en application des articles sus visés, la Cour a demandé au Requérant de présenter les documents qui prouvent le préjudice subi, ce faisant la Cour a manqué a la régle Qui l’oblige a motiver ses arréts. Plus encore, par rapport au préjudice moral subi par les victimes indirectes Cour a eu la méme réflexion sur le manque de preuves du Requérant car n’ayant pas prouvé l’identification la en relation avec les allégations ni la filiation des victimes indirectes®, Amon avis, cette fagon de faire est contraire a l’esprit des textes sus visés et du réle positif que doit jouer un juge pour la bonne administration de la justice. llimporte de mentionner a cette fin, que la requéte a été enregistrée le 19 janvier 2015 et qu’entre la période du 6 juillet 2018 au mois de septembre 2019, |’Etat défendeur avait déja soulevé ce manque de preuves de la part du Requérant et qu’au 8 -§ 154 et ss de l’Arrét

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