- constitutionnel du Burkina Faso au mépris du jugement N°ECW/CC/JUG/16/15 du 13 juillet 2015 par la Cour de justice de la CEDEAO ; - Enjoindre à l’Etat du Burkina Faso de respecter l’autorité de la Cour de justice et les Accords internationaux dont il est signataire ; - Dire en conséquence que l’arrêt du 13 juillet 2015 entraine par lui-même l’annulation des dispositions nouvelles du Code électoral qui prétendaient interdire aux requérants de se présenter à l’élection présidentielle ; - Dire que les élections organisées envers et contre les prescriptions de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO sont illégales, nulles et non avenues; - Déclarer nulle la liste publiée par l’arrêté N° 2015-062/CENI/SG du 20 octobre 2015 et d’en tirer toutes les conséquences de droit; - Ordonner au Burkina Faso de se conformer sans réserve aux termes du jugement susvisé rendu par ladite Cour de justice de la CEDEAO ; - Condamner l’Etat du Burkina Faso aux frais et dépens de l’instance. 6- Pour sa part, l’Etat du Burkina Faso sollicite de la Cour de décider comme suit: - à titre principal, se déclarer incompétente pour connaitre de l’affaire ; - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la requête présentée par les requérants ; - à titre très subsidiaire, dire que les décisions du Conseil constitutionnel du Burkina Faso relatives aux élections législatives et présidentielles ne sont pas rendues au mépris de la décision susvisée de la Cour de justice de la CEDEAO ; - constater les particularités politiques de l’affaire en cause en prenant comme acquis démocratiques les résultats des élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015 ; 5

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