1. Le conseil ou l’avocat dont le comportement devant la Cour, ou à l’égard d’un de ses membres est incompatible avec la dignité de la Cour ou qui use des droits qu’il tient de ses fonctions à des fins autres que celles pour lesquelles ces droits lui ont été reconnus peut à tout moment être exclu de la procédure par ordonnance prise par la Cour; la défense de l’intéressé étant assurée. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire. 2. Lorsqu’un conseil ou un avocat se trouve exclu de la procédure, celle-ci est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par le président pour permettre à la partie intéressée de désigner un autre conseil ou avocat. 3. Les décisions prises en exécution des dispositions du présent article peuvent être rapportées. TITRE II PROCEDURE Chapitre I DE LA PROCEDURE ECRITE 1. Article 32 L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec cinq copies pour la Cour et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose conformément à l’article 11 du Protocole. 2. Les institutions produisent en outre, dans les délais fixés par la Cour, des traductions de tout acte de procédure dans les autres langues visées à l’article 25 paragraphe 1 du présent règlement. 3. Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe sera prise en considération. 4. A tout acte de procédure est annexé un dossier, contenant les pièces et documents invoqués à l’appui et accompagné d’un bordereau de ces pièces et documents. 5. Si, en raison du volume d’une pièce ou d’un document, il n’en est annexé à l’acte que des extraits, la pièce ou le document entier ou une copie complète est déposé au greffe. 6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 5, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure, y compris le bordereau des pièces et documents visé au paragraphe 4, parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication dont dispose la Cour, est prise en considération aux fins du respect des délais de procédure à condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et des copies visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, soit déposé au greffe au plus tard dix jours après. 1. 2. Article 33 La requête visée à l’article 11 du Protocole contient: a) les nom et domicile du requérant; b) la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée; c) l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués; d) les conclusions du requérant; e) les offres de preuve s’il y a lieu. Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile au lieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

Select target paragraph3