5. Si un témoin ou un expert n’est pas en mesure de s’exprimer dans l’une des langues visée par le paragraphe 1 du présent article, la Cour l’autorise à donner ses preuves dans une autre langue. 6. La Cour peut, pour les débats, employer l’une des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article autre que la langue de procédure. 1. 2. Article 26 A la demande d’un juge, ou d’une partie, le greffier en chef prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la traduction de tout ce qui est dit ou écrit dans les langues conformément à l’article 25 paragraphe 1. Les publications de la Cour sont faites, dans les langues mentionnées à l’article 25 paragraphe 1 du présent règlement. Article 27 Les textes rédigés dans la langue de procédure ou, le cas échéant, dans une autre langue autorisée en vertu de l’article 25 paragraphe 1 du présent règlement font foi. Chapitre VI DES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, CONSEILS ET AVOCATS 1. Article 28 Les agents, conseils et avocats visés par l’article 12 du Protocole qui se présentent devant la Cour ou devant une autorité judiciaire commise par elle en vertu d’une commission rogatoire, jouissent de l’immunité pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties. 2. Les agents, conseils et avocats jouissent en outre des privilèges et facilités suivants: a) tous papiers et documents relatifs à la procédure sont exempts de fouille et de saisie. En cas de contestation, les préposés de la douane ou de la police peuvent sceller les papiers et documents en question qui sont alors transmis sans délai à la Cour pour qu’ils soient vérifiés en présence du greffier en chef et de l’intéressé; b) les agents, conseils et avocats jouissent de la liberté de déplacement dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur tâche. 3. L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe de la Cour un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre où d’un autre Etat partie au Traité. Article 29 Pour bénéficier des privilèges, immunités et facilités mentionnés à l’article précédent, justifient préalablement de leur qualité: a) les agents, par un document officiel délivré par leur mandant, qui en notifie immédiatement copie au Greffier en Chef. b) 1. 2. les conseils et avocats, par une pièce de légitimation signée par le Greffier en Chef. La validité de celle-ci est limitée à un délai fixe; elle peut être étendue ou restreinte selon la durée de la procédure. Article 30 Les privilèges, immunités et facilités mentionnés à l’article 28 du présent règlement sont accordés exclusivement pour les besoins de la procédure. La Cour peut lever l’immunité lorsqu’elle estime que la levée de celle-ci n’est pas contraire à l’intérêt de la procédure. Article 31

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