1.
Article 96
Toute demande d’avis présentée conformément à l’article 10 du Protocole est signifiée au Greffier en Chef qui en
saisit immédiatement les Etats membres, en leur notifiant le délai fixé par le Président pour la réception de leurs
observations écrites ou pour l’audition de leurs déclarations orales.
2.
La demande de l’avis consultatif prévu à l’alinéa 1 de l’article 10 du protocole est présentée sous forme écrite. La
demande contient des mémoires au sujet desquelles un avis consultatif est sollicité.
3.
La demande contient une présentation de la question sur laquelle porte l’avis consultatif sollicité.
4.
Les mémoires sont accompagnées de tout document susceptible d’apporter des éclaircissements sur la question.
5.
La Cour donne son avis consultatif en séance publique.
6.
La Cour est régie, dans l’exercice de ses fonctions consultatives, par les dispositions du Protocole qui s’appliquent
aux affaires contentieuses lorsqu’elle les estime applicables.
1.
Article 97
Dès la présentation de la demande d’avis préalable visée à l’article précédent, le Président désigne un Juge
Rapporteur.
2.
La Cour délibère en chambre de Conseil après avoir entendu le Juge-Rapporteur.
3.
L’avis est rendu conformément aux dispositions de l’article 10 du protocole.
4.
L’avis signé par le Président, les juges ayant pris part aux délibérations et par le Greffier en Chef est signifié à
l’institution concernée.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 98
Le président enjoint aux personnes appelées à prêter serment devant la Cour en qualité de témoins ou d’experts de dire la
vérité ou de remplir leur mission en toute conscience et en toute impartialité, et attire leur attention sur les conséquences
pénales prévues par leur législation nationale en cas de violation de ce devoir.
Article 99
Sous réserve de l’application des dispositions du Protocole, la Cour, après consultation des gouvernements intéressés,
établit, en ce qui la concerne, un règlement additionnel énonçant les règles relatives:
a) aux commissions rogatoires;
b) à la dénonciation par la Cour des violations des serments des témoins et des experts.
Article 100
La Cour peut édicter des instructions pratiques relatives notamment à la préparation et au déroulement des audiences
devant elle ainsi qu’au dépôt de mémoires ou d’observations écrites.
Article 101
Le présent Règlement, authentique dans les langues visées à l’article 87 du Traité est publié au Journal Officiel de la
Communauté et entre en vigueur dès sa publication.