6. L’arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition. 7. La minute de l’arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l’arrêt attaqué. Mention de l’arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l’arrêt attaqué. Section 2 : De la Révision Article 92 La révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée. 1. Article 93 Les dispositions des articles 32 et 33 du présent règlement sont applicables à la demande en révision. 2. Celle-ci doit en outre: a) Spécifier l’arrêt attaqué; b) Indiquer les points sur lesquels l’arrêt est attaqué; c) Articuler les faits sur lesquels la demande est basée; d) Indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision et à établir que le délai prévu à l’article précédent a été respecté. 3. La demande en révision est formée contre toutes les parties à l’arrêt dont la révision est demandée. 1. Article 94 Sans préjuger le fond, la Cour statue au vu des observations écrites des parties, par voie d’arrêt rendu en chambre du conseil sur la recevabilité de la demande. 2. Si la Cour déclare la demande recevable, elle poursuit l’examen au fond et statue par voie d’arrêt, conformément aux dispositions du présent règlement. 3. La minute de l’arrêt portant révision est annexée à la minute de l’arrêt révisé. Mention de l’arrêt portant révision est faite en marge de la minute de l’arrêt révisé. Chapitre VI DE L’INTERPRETATION DES ARRETS 1. Article 95 La demande en interprétation telle que prévue par l’article 23 du Protocole est présentée conformément aux dispositions des articles 32 et 33 du présent règlement. Elle spécifie en outre: a) l’arrêt visé; b) les textes dont l’interprétation est demandée. 2. Elle est formée contre toutes les parties en cause à cet arrêt. 3. La Cour statue par voie d’arrêt après avoir mis les parties en demeure de présenter leurs observations. 4. La minute de l’arrêt interprétatif est annexée à la minute de l’arrêt interprété. 5. Mention de l’arrêt interprétatif est faite en marge de la minute de l’arrêt interprété. Chapitre VII DES AVIS CONSULTATIFS

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