1. 2. 1. Article 81 Le président défère la demande à la Cour dans les quarante huit heures. En cas d’absence ou d’empêchement du président, les dispositions de l’article 8 du présent règlement sont applicables. Si la demande est déférée à la Cour, celle-ci statue, les parties entendues, toutes affaires cessantes. Les dispositions de l’article 80 sont applicables. Article 82 Il est statué sur la demande par voie d’ordonnance motivée qui est immédiatement signifiée aux parties. 2. L’exécution de l’ordonnance peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. 3. L’ordonnance peut fixer une date à partir de laquelle la mesure cesse d’être applicable. Dans le cas contraire, la mesure cesse ses effets dès le prononcé de l’arrêt qui met fin à l’instance. 4. L’ordonnance n’a qu’un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant sur le principal. Article 83 A la demande d’une partie, l’ordonnance peut à tout moment être modifiée ou rapportée par suite d’un changement de circonstances. Article 84 Le rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux. Article 85 La demande tendant à surseoir à l’exécution d’une décision de la Cour ou d’un acte d’une autre institution, présentée en vertu du présent règlement, est régie par les dispositions du présent chapitre. L’ordonnance qui fait droit à la demande fixe, le cas échéant, la date à laquelle la mesure provisoire cesse ses effets. 1. Article 86 Le président statue par voie d’ordonnance. Les dispositions de l’article 82 du présent règlement sont applicables. 2. En cas d’absence ou d’empêchement du président, l’article 8 du présent règlement est applicable. Chapitre II DES INCIDENTS DE PROCEDURE 1. Article 87 Si une partie demande que la Cour statue sur une exception ou un incident sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. 2. La demande contient l’exposé des moyens de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, les conclusions et, en annexe, les pièces invoquées à l’appui. 3. Dès la présentation de l’acte introduisant la demande, le président fixe un délai à l’autre partie pour présenter par écrit ses moyens et conclusions. 4. Sauf décision contraire de la Cour, la suite de la procédure sur la demande est orale. 5. La Cour statue, les parties entendues, sur la demande ou réserve sa décision au jugement définitif. Si la Cour rejette la demande ou la joint au fond, le président fixe de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance. Article 88

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