Chapitre X
DE LA SUSPENSION DES PROCEDURES
Article 78
1.
La procédure peut être suspendue:
(a)
dans tous les cas, par décision du Président sauf
pour les renvois préjudiciels.
(b)
La reprise de la procédure peut être ordonnée ou décidée selon les mêmes modalités.
(c)
Les ordonnances ou décisions visées au présent paragraphe sont notifiées aux parties.
2.
La suspension de la procédure prend effet à la date indiquée dans l’ordonnance ou la décision de suspension ou, à
défaut d’une telle indication, à la date de cette ordonnance ou décision.
3.
Pendant la période de suspension, les délais de procédure sont interrompus à l’égard des parties.
4.
Lorsque l’ordonnance ou la décision de suspension n’en a pas fixé le terme, la suspension prend fin à la date
indiquée dans l’ordonnance ou la décision de reprise de procédure ou, à défaut d’une telle indication, à la date de
cette ordonnance ou décision.
5.
A compter de la date de reprise, les délais de procédure recommencent à courir.
TITRE III
DES PROCEDURES SPECIALES
Chapitre I
DU SURSIS ET DES AUTRES
MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE REFERE
1.
Article 79
Les demandes visées à l’article 20 du Protocole spécifient l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence,
ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire sollicitée.
2.
La demande est présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent règlement.
1.
Article 80
La demande est signifiée à l’autre partie, à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation de ses
observations écrites ou orales.
2.
Le président apprécie s’il y a lieu d’ordonner une mesure d’instruction.