Article 67
Les frais qu’une partie a dû exposer aux fins d’exécution sont remboursés par l’autre partie suivant le tarif en vigueur
dans l’Etat où l’exécution a eu lieu.
Article 68
La procédure devant la Cour est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes:
a) si la Cour a exposé des frais qui auraient pu être évités, elle peut condamner la partie qui les a provoqués à
les rembourser;
b) les frais de tout travail de copie et de traduction effectué à la demande d’une partie, considérés par
le
Greffier en Chef comme extraordinaires, sont remboursés par cette partie sur la base du tarif visé
à
l’article 13, paragraphe 5, du présent règlement.
Article 69
Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, sont considérés comme dépens récupérables:
a) les sommes dues aux témoins et aux experts en vertu de l’article 47 du présent règlement;
b) les frais indispensables exposés par les parties aux
fins de la procédure, notamment les frais de
déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.
1.
Article 70
S’il y a contestation sur les dépens récupérables, la Cour statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à
la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.
2.
Les parties peuvent, aux fins d’exécution, demander une expédition de l’ordonnance.
1.
Article 71
Le greffe de la Cour effectue les paiements dans la monnaie du pays où la Cour a son siège.
2.
A la demande de l’intéressé, les paiements se font dans la monnaie du pays dans lequel ont été exposés les frais
remboursables ou effectués les actes donnant lieu à indemnisation.
3.
Les autres débiteurs effectuent leurs paiements dans la monnaie de leur pays d’origine.
4.
Le change des monnaies s’effectue suivant le cours officiel au jour du paiement dans le pays où la Cour a son siège.
Chapitre VII
DES DESISTEMENTS
Article 72
Si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour
qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du rôle et statue sur les dépens
conformément aux dispositions de l’article 66(8), le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties.
Article 73
Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de
l’affaire du rôle et statue sur les dépens conformément à l’article 66.
Chapitre VIII
DES SIGNIFICATIONS
1.
Article 74
Les significations prévues au présent règlement sont faites par les soins du Greffier en Chef au domicile élu du
destinataire, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, d’une copie de l’acte à signifier, soit par remise
de cette copie contre récépissé.