3. En cas d’application d’une procédure accélérée, la requête et le mémoire en défense ne peuvent être complétés par une réplique et une duplique que si le président le juge nécessaire. 4. L’intervenant ne peut présenter un mémoire en intervention que si le président le juge nécessaire. 5. Dès la présentation du mémoire en défense ou, si la décision de soumettre l’affaire à une procédure accélérée n’intervient qu’après la présentation de ce mémoire, dès que cette décision est prise, le président fixe la date de l’audience qui est aussitôt communiquée aux parties. 6. Il peut reporter la date de l’audience lorsque l’organisation de mesures d’instruction ou d’autres mesures préparatoires l’impose. 7. Sans préjudice du présent règlement, les parties peuvent compléter leur argumentation et faire des offres de preuve au cours de la procédure orale. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leur offre de preuve. 8. Après avoir entendu les parties, la Cour statue. Chapitre V DES ARRETS Article 60 L’arrêt de la Cour contient: a) l’indication qu’il est rendu par la Cour ; b) la date du prononcé ; c) les noms du président et des juges qui y ont pris part; d) le nom des parties ; e) le nom du greffier en chef ; f) la qualité des parties ; g) les noms des agents, conseils ou avocats des parties; h) la déclaration du type d’ordonnance recherchée par les parties ; i) la déclaration que les parties sont entendues ; j) l’exposé sommaire des faits, k) les motifs, l) le dispositif, y compris la décision relative aux dépens. Article 61 1. L’arrêt est rendu en audience publique. 2. Les parties sont convoquées. 3. La minute de l’arrêt, signée par le président, les juges ayant pris part au délibéré et par le greffier en chef, est scellée et déposée au greffe; 4. Une copie certifiée conforme en est signifiée à chacune 5. Il est fait mention par le greffier en chef sur la minute de l’arrêt de la date à laquelle il a été rendu. des parties. Article 62 L’arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé. Article 63

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