La Cour peut demander aux parties de soumettre, dans un délai donné, tous renseignements relatifs aux faits, tous
documents ou tous éléments qu’il juge pertinents. Les réponses et documents obtenus sont communiqués aux autres
parties.
Chapitre III
DE LA PROCEDURE ORALE
1.
2.
Article 52
Sous réserve de la priorité des dispositions du présent règlement, la Cour connaît des affaires dont elle est saisie
dans l’ordre selon lequel leur instruction est terminée. Entre plusieurs affaires dont l’instruction est simultanément
terminée, l’ordre est déterminé par la date d’inscription au registre des requêtes.
Le Président peut, en raison de circonstances particulières, décider de faire juger une affaire par priorité. Le
Président peut, les parties entendues, en raison de circonstances particulières, soit d’office, soit à la demande d’une
partie, décider de faire reporter une affaire pour être jugée à une date ultérieure. Si les parties à une affaire en
demandent le report d’un commun accord, le Président peut faire droit à leur demande.
1.
Article 53
Les débats sont ouverts et dirigés par le Président qui exerce la police de l’audience.
2.
La décision de huis clos comporte défense de publication des débats.
1.
Article 54
Le Président peut, au cours des débats, poser des questions aux agents, conseils ou avocats des parties.
2.
La même faculté appartient à chaque juge.
Article 55
Les parties ne peuvent plaider que par l’organe de leur agent, conseil ou avocat.
1.
Article 56
Après les conclusions des parties, le Président prononce la clôture de la procédure orale.
1.
Article 57
La Cour peut, à tout moment, conformément au présent règlement, les parties entendues, ordonner une mesure
d’instruction ou prescrire le renouvellement ou la poursuite de tous actes d’instruction.
2.
Elle peut donner mission au Juge Rapporteur d’exécuter
ces mesures.
Article 58
La Cour peut ordonner la réouverture de la procédure orale.
Chapitre IV
DES PROCEDURES ACCELEREES
1.
2.
Article 59
A la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la
base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure
accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la
Cour statue dans les plus brefs délais.
La demande tendant à soumettre une affaire à une
lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense.
procédure accélérée doit être présentée par acte séparé