Section 2 :
De la Citation et de l’ audition des témoins et experts
1.
Article 43
La Cour peut ordonner la vérification de certains faits par témoignage, soit d’office, soit à la demande des parties.
L’ordonnance de la Cour énonce les faits à établir.
2.
Les témoins sont cités par la Cour, soit d’office, soit à la demande des parties.
3.
La demande d’une partie tendant à l’audition d’un témoin indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu de
l’entendre et les raisons de nature à justifier son audition.
4.
Les témoins dont l’audition est reconnue nécessaire sont cités en vertu d’une ordonnance de la Cour qui contient:
a) les nom, prénoms, qualité et demeure des témoins;
b) l’indication des faits sur lesquels les témoins seront entendus;
c)
éventuellement, la mention des dispositions prises par la Cour pour le remboursement des frais exposés par
les témoins et des peines applicables aux témoins défaillants.
5.
La signification de cette ordonnance est faite aux parties et aux témoins.
6.
La Cour peut subordonner la citation des témoins dont l’audition est demandée par les parties au dépôt au greffe de
la Cour d’une provision garantissant la couverture des frais taxés; elle en fixe le montant. La greffe de la Cour
avance les fonds nécessaires à l���audition des témoins cités d’office.
7.
Après vérification de l’identité des témoins, le Président les informe qu’ils auront à certifier leurs déclarations de la
manière déterminée par le présent règlement.
8.
Les témoins sont entendus par la Cour, les parties convoquées. Après la déposition, le Président peut, à la demande
des parties ou d’office, poser des questions aux témoins.
9.
La même faculté appartient à chaque juge. Sous l’autorité du Président, des questions peuvent être posées aux
témoins par les représentants des parties.
10.
Avant sa déposition, le témoin prête le serment suivant:
«Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.»
11.
Le Greffier en Chef établit un procès-verbal reproduisant la déposition des témoins.
12.
Le procès-verbal est signé par le président et le Greffier en Chef. Avant ces signatures, le témoin doit être mis en
mesure de vérifier le contenu du procès-verbal et de le signer. Le procès-verbal peut en outre être enrégistré par
tout moyen technique moderne.
1.
Article 44
Les témoins régulièrement cités sont tenus de déférer à la citation et de se présenter à l’audience.
2.
Lorsqu’un témoin dûment cité ne se présente pas devant la Cour, celle-ci peut lui infliger une sanction pécuniaire
dont le montant maximal est de 1.000 U. C. et ordonner une nouvelle citation du témoin aux frais de celui-ci.
3.
La même sanction peut être infligée à un témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer, de prêter serment ou de
faire la déclaration solennelle en tenant éventuellement lieu.
4.
Le témoin qui produit devant la Cour des excuses légitimes peut être déchargé de la sanction pécuniaire qui lui a été
infligée. La sanction pécuniaire infligée peut être réduite à la demande du témoin lorsque celui-ci établit qu’elle est
disproportionnée par rapport à ses revenus.
Article 45