normes qui s’imposent en principe aux Etats qui y ont souscrit…
»;
IV.18- De la disposition de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples, il apparait que le droit de propriété est
un droit fondamental qui ne peut être remis en cause que par
nécessité publique ou par intérêt général après une juste et
préalable indemnisation ;
IV.19- Mais, pour bénéficier de ladite disposition, il importe que
les requérants justifient de leur droit de propriété et du
comportement de l’Etat du Mali qui les empêcherait d’en jouir
conformément à la loi ;
La Cour fait observer que le droit coutumier tel qu’il ressort
des dispositions législatives au Mali ne confère pas à son titulaire
un droit de propriété ;
Il s’analyse comme un simple droit d’usage ;
IV.20- La Cour note que les requérants n’ont pu exhiber aucun
titre administratif reconnaissant leur droit sur la zone dans
laquelle se situe la parcelle objet du titre foncier n ° 16551 de
Bamako ;
Or, il est un principe de droit que tout grief articulé par un
requérant en matière de violation des droits de l’Homme doit être
étayé ;
D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour dans ce domaine est sans
équivoque ;
En effet, dans l’affaire Daouda GARBA contre la République du
Bénin (Arrêt n °ECW/CCJ/JUD/01/10 du 17 février 2010) la Cour
s’est appuyé sur le sujet au paragraphe 35 en ces termes :
« Il est de règle générale en droit qu’au cours d’un procès la
partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La
constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc
aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens
légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs
prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour
établir un lien entre elles et les faits allégués …. » ;
IV.21- La Cour relève, par contre, que l’Etat du Mali a justifié ses
droits sur ladite parcelle en produisant la preuve de sa propriété
à savoir les pièces d’immatriculation de la zone depuis le 05