partie adverse ainsi qu'a Mailre EMBOLO MESSINA Martine, Huissier de Justice instrumentaire. 7. Le plaignant indique que la premiere requete a ete declaree irrecevable par Ordonnance du 04 Juillet 2018 motivee par le fait qu'elle etait basee sur un pourvoi irrecevable parce que soulevant des problemes relatifs a !'application de l'Acte Uniforme de !'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) portant Droit Commercial General en ses articles 118, 133 et 134. 8. Le plaignant souligne qu'afin de corriger ce motif d'irrecevabilite invoque par la Cour Supreme du Cameroun , la CCJA a ete saisie d'un recours en cassation en date du 12 juillet 2018. Etant encore dans les delais de saisine, une nouvelle requete a ete initiee a !'attention de la Cour supreme du Cameroun aux fins de sursis a execution de l'Arret de la Cour d'appel du Centre de Yaounde attaque jusqu'a la decision de la CCJA intervenir. a 9. Le plaignant allegue que le service de greffe de la Cour Supreme du Cameroun ainsi que celui du greffe du Secretariat particulier du Premier President de ladite juridiction, ant categoriquement refuse de recevoir ladite requete et par consequent, la delivrance du certificat de depot y relatif, et ce sans aucun motif legal. II allegue egalement le refus d'accorder une audience aux victimes par le responsable du service du protocole de cette haute juridiction. 10. Le plaignant indique que chacune des differentes requetes aux fins d'intervention deposees tant aupres du Ministre de la Justice que du President de la Republique n'ont pas aide voir les droits des victimes respectes malgre !'accuse de reception du Procureur General lui demandant de preciser l'objet desdites requetes. a 11 . Le plaignant precise que suite au refus du Secretaire du Premier President de la Cour Supreme du Cameroun de recevoir la requete aux fins de sursis execution et de delivrer le certificat de depot y relatif, l'Arret n°171/REF du 09 mars 2018 rendu par la Cour d'Appel va etre execute et les victimes seront illegitimement expulsees du local en date du 06 juillet 2018, causant ainsi un prejudice incommensurable a la Sari METIS et a Feue Madame Etouman. a 12. Le plaignant souligne que les consequences de cette injustice sont d'autant plus graves car la CCJA par Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 a annule l'Arret n° 171 /REF rendu par la Cour d'Appel ayant confirme la solution de l'Ordonnance n° 122/C du President du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde Centre-administratif resiliant le bail et ordonnant !'expulsion des victimes des lieux loues et a egalement a~ ~:t:::::~ 0 l'Ordonnance precitee, en remettant la cause et les parties au meme et s ~ ~ 4~"' : ~ etat ou elles se trouvaient avant la decision annulee. ,.,,.P eo'<-" i~ ~ g. "'i!! ,:-:::,I 0 (,) ~ A► teP.1 C) '

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