partie adverse ainsi qu'a Mailre EMBOLO MESSINA Martine, Huissier de Justice
instrumentaire.
7. Le plaignant indique que la premiere requete a ete declaree irrecevable par
Ordonnance du 04 Juillet 2018 motivee par le fait qu'elle etait basee sur un pourvoi
irrecevable parce que soulevant des problemes relatifs a !'application de l'Acte
Uniforme de !'Organisation pour !'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) portant Droit Commercial General en ses articles 118, 133 et 134.
8. Le plaignant souligne qu'afin de corriger ce motif d'irrecevabilite invoque par la Cour
Supreme du Cameroun , la CCJA a ete saisie d'un recours en cassation en date du
12 juillet 2018. Etant encore dans les delais de saisine, une nouvelle requete a ete
initiee a !'attention de la Cour supreme du Cameroun aux fins de sursis a execution
de l'Arret de la Cour d'appel du Centre de Yaounde attaque jusqu'a la decision de la
CCJA intervenir.
a
9.
Le plaignant allegue que le service de greffe de la Cour Supreme du Cameroun ainsi
que celui du greffe du Secretariat particulier du Premier President de ladite juridiction,
ant categoriquement refuse de recevoir ladite requete et par consequent, la
delivrance du certificat de depot y relatif, et ce sans aucun motif legal. II allegue
egalement le refus d'accorder une audience aux victimes par le responsable du
service du protocole de cette haute juridiction.
10. Le plaignant indique que chacune des differentes requetes aux fins d'intervention
deposees tant aupres du Ministre de la Justice que du President de la Republique
n'ont pas aide voir les droits des victimes respectes malgre !'accuse de reception
du Procureur General lui demandant de preciser l'objet desdites requetes.
a
11 . Le plaignant precise que suite au refus du Secretaire du Premier President de la Cour
Supreme du Cameroun de recevoir la requete aux fins de sursis execution et de
delivrer le certificat de depot y relatif, l'Arret n°171/REF du 09 mars 2018 rendu par
la Cour d'Appel va etre execute et les victimes seront illegitimement expulsees du
local en date du 06 juillet 2018, causant ainsi un prejudice incommensurable a la Sari
METIS et a Feue Madame Etouman.
a
12. Le plaignant souligne que les consequences de cette injustice sont d'autant plus
graves car la CCJA par Arret n° 210/2019 du 27 juin 2019 a annule l'Arret n° 171 /REF
rendu par la Cour d'Appel ayant confirme la solution de l'Ordonnance n° 122/C du
President du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde Centre-administratif resiliant
le bail et ordonnant !'expulsion des victimes des lieux loues et a egalement a~ ~:t:::::~
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l'Ordonnance precitee, en remettant la cause et les parties au meme et s ~ ~
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etat ou elles se trouvaient avant la decision annulee.
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