123. II conclut que dans le cas d'espece, l'Etat du Cameroun ne prevoit aucun
mecanisme de recours contre les decisions de justice irregulieres de la Cour
Supreme du Cameroun a telle enseigne que les decisions de cette Cour sont
insusceptibles de tout recours.
Violation alleguee de !'article 7 (1) (d)
124. Le Plaignant indique que la loi numero 92/008 du 14 aout 1992 fixant certaines
dispositions relatives a !'execution des decisions de justice modifiee par celle
numero 97/018 du 07 ao0t 1997 dispose en son article 2 (1) qu' « en matiere non
repressive, l'exercice d'une voie de recours , a !'exception du pourvoi devant la
Cour Supreme suspend !'execution de la decision de justice attaquee ».
125. II soutient que selon le legislateur camerounais, toute demande de sursis a
execution devant la Cour Supreme du Cameroun est de droit admise pour
examen et ne saurait faire l'objet de refus de depot.
126. II allegue cependant que l'Etat du Cameroun n'a prevu aucune voie de recours
en cas de refus d'enregistrer une requete de ce genre au greffe de la Cour
Supreme, alors qu'il s'agit d'une garantie fondamentale pour le droit a un proces
equitable.
127. Le Plaignant indique que les victimes ont saisi la CCJA apres la decision de la
Cour Supreme de declarer irrecevable la premiere demande de sursis a
execution. Selon le Plaignant, c'est ala suite de la decision de rejet et savamment
motivee de la CCJA s'agissant du sursis a execution des decisions rendues par
l'Etat partie que les victimes ont saisi de nouveau la Cour Supreme pour les
memes fins.
128. II allegue que la Cour Supreme n'a meme pas daigne enregistrer ladite requete
pour en donner une chance d'etre examinee pour se rendre compte de !'element
nouveau dans la procedure. II allegue en outre que le zele subi par les conseils
des Plaignantes tant du service du Greffe de la Cour Supreme que du service de
Protocole du Premier President de la Cour Supreme du Cameroun, constitue une
attitude manifestement illegale, abusive et irreguliere faisant obstacle au droit
une voie de recours.
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129. II indique que par une telle abstention, l'Etat du Cameroun ne garantit
justiciables un droit a un proces equitable, violant par cette
dispositions de !'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Ho
Peuples.
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