compatibilite d'une communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte africaine devrait s'entendre de la possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions des instruments auxquels ii est fait mention. Autrement dit, la verification de compatibilite doit consister pour la Commission a s'assurer que tous les moyens et demandes contenus dans la Communication sont compatibles ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci avec les instruments mentionnes supra. 3 Ceci dit, la Commission est d'avis qu'aux termes des dispositions de l'article 56(2), l'examen de la compatibilite ratione materiae doit egalement etre etablie avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine.4 94. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite centre le Cameroun, Etat partie a la Charte africaine et que le Plaignant a qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par la Charte. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur au Cameroun a l'epoque des faits . Entin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de l'article 56(2) de la Charte africaine. 95. Pour ce qui est de !'article 56(3) de la Charte africaine qui exige que les Communications ne contiennent pas de termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA/UA. A !'examen de la Plainte, la Commission note que la Communication ne contient pas de termes insultants ou outrageants a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous examen. 96. Aux termes de !'article 56(4) de la Cha rte africaine, les Communications ne doivent pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. Sur ce point, la Commission constate que les informations soumises par le Plaignant contiennent entre autres, les requetes judiciaires des victimes et des documents officiels produits par les institutions de l'Etat defendeur dont des arrets rendus par des juridictions nationales et par la CCJA. Elle en conclut que la condition sous examen a ete respectee. 3 Surles questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/ 09 -P • • Echaria c. Kenya (CADHP 2011), paras 31-39. Voir egalement, Communication 307 c. Zimbabwe (CADHP 2007), paras 40, 48 ; Communication 300/ 05- SERAC c. 2008) paras 37-38; Communication 266/03- Kevi11 Gimme c. Ca111ero1m (CADHP 4 Voir en general Communication 75/ 92- Congres du Peuple Katangais c. RDC ( Kevin G1111me c. Ca111ero1111, op. cit. 1 i " ~ ,\: ~i ,s. 0 ... ~ ''-: ' ~ o "' \I~ 1 ~ ( . A►~ICt--1~ ._ >toMME E"'I 0

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