107. Dans la presente Communication, ii ressort des preuves avancees par le
Plaignant que l'arret du 09 mars 2018 rendu par la Cour d'Appel du Centre,
confirmant celui du TPI de Yaounde Centre - administratif sur !'expulsion de la
SARL METIS et Feue Madame ETOUMAN Adele, a fait l'objet d'un recours
introduit le juillet 2018 aupres de la CCJA qui a rendu son arret le 27 juin 2019
annulant l'Arret de la Cour d'appel. La Commission note que le Greffier en Chef
de la Cour Supreme du Cameroun a ete saisi le 29 aout 2019 d'une requete aux
fins d'apposition de la formule executoire sur l'Arret de la CCJA.
108. La Commission note en outre que la presente Communication a ete introduite
le 1er novembre 2019, soit dans un delai de deux mois a pres le depot de la requete
aux fins d'apposition de la formule executoire. La Commission constate qu'un tel
delai de saisine est raisonnable et que la Communication remplit par consequent
la condition exigee par la Charte a cet egard .
109. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7) de la Charte africaine, la
Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees
conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif
de l'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces
dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res
judicata ou d'autorite de la chose jugee 10 ; de non-litispendance 11 ; et de non bis
in idem12.
110. En l'espece, la Commission note que, hormis les actions entreprises devant les
juridictions nationales, le Plaignant a porte cette affaire devant la CCJA, juridiction
commune erigee par le traite OHADA, en juge de cassation pour connaitre de
toutes les decisions rendues par les juridictions d'appel des Etats Parties dans
toutes les affaires soulevant des questions relatives a !'application des actes
uniformes mais egalement des decisions non susceptibles d'appel rendues par
toute juridiction des Etats Parties et des reglements prevus au present Traite a
!'exception des decisions appliquant des sanctions penales. Elle se prononce
dans les memes conditions sur les decisions non susceptibles d'appel rendues
par toute juridiction des Etats Parties dans les memes contentieux. En cas de
10 Voir Sudan Human Rights Organisation et 1111 a11tre c. S011dan Communicatio n 279/ 03 (2009)
AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 104-106. Voir en outre lllterights (pour le compte de Pan African
Movemeut et 11n autre) c. Ethiopie et Eritree Communication 233/99 (2003) RADH 74 (CADHP
2003) paras 45-56.
11 La Commission doit suspendre la procedure devant elle lorsque la meme affaire est en cours
d'examen devant un autre organe international ayant un mandat similaire et reconnaissant les
memes principes q ue ceux enonces a !' article 56 de la Charte africaine, soit pour eviter une
contrariete de decisions, soit pour eviter la double condamnation de l'Etat defendeur. Voir par
exemple, Interights c. Eritree et Ethiopie op. cit. paras 55-56, 60. Sur l' article 56(7) et la
litispendance, voir e ntre autres, Njoku c. Egypte Communication 40/ 90 et Gimme c. Can
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12 La Commission a reconnu le principe selon lequel l'Etat defendeur ne doit pas
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