souligné que, comme juge de la violation des droits de l’homme, elle applique les
normes internationales opposables aux Etats, c’est-à-dire, notamment, les
engagements internationaux de ceux-ci, qui consistent souvent en traités ratifiés
ou actes unilatéraux d’institutions internationales auxquelles ils sont membres. La
Cour ne saurait donc, en principe, apprécier la conduite des Etats en vertu de leur
droit national. C’est pourquoi elle doit, dans la présente affaire, écarter tous les
arguments reposant sur la Constitution du Togo, ainsi que sur le Code de
procédure pénale et le code du travail du pays.
La Cour doit également écarter les normes internationales n’ayant pas un caractère
obligatoire, ne liant pas les Etats. L’on sait en effet qua dans l’ordre international
notamment, peuvent être pris une foule d’actes n’ayant pas un caractère impératif
à l’égard des Etats, actes relevant de ce qu’on appelle la « Soft Law », droit
« vert » ou « mou », n’ayant qu’une portée incitative mais ne pouvant pas être
tenu pour obligatoire à l’égard des Etats.
Or, parmi les textes cités par le requérant, on trouve des actes de telle nature :
c’est le cas de l’ « Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement »,
ou encore de la « Déclaration sur les principes de justice relatifs aux victimes de
la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir ».
Il s’agit là deux instruments juridiques adoptés par l’Assemblée générale des
Nations Unies (respectivement 43/173 du 9 décembre 1988 et 40/34 du 29
novembre 1985), de telles résolutions n’ayant en principe pas d’effet obligatoire.
Il importe donc que la Cour les écarte également des débats. Pour mémoire, on
rappellera que dans son Arrêt du 16 février 2016, « Konso Kokou Parounam
contre République du Togo », la Cour avait indiqué, à propos de tels instruments
juridiques, que « de tels instruments ne sont évidemment pas dépourvus de tout
intérêt pour la Cour ; ils peuvent notamment constituer des indices précieux dans
l’appréciation d’un « consensus » autour de règles données, dans la perspective
notamment de l’émergence d’une coutume internationale, source incontestable
de droit. Mais en eux-mêmes, ces instruments à portée déclarative ne lient pas les
Etats, et la Cour a toujours insisté sur le fait que les allégations de violation des
droits de l’homme doivent reposer sur des textes qui obligent effectivement ces
Etats. Comme elle a eu à le déclarer dans son arrêt « Peter David » du 11 juin
2010, « le régime international de protection des droits de l’homme devant les
organes internationaux repose essentiellement sur les traités auxquels les Etats
sont parties (…) » (§46). De même dans l’arrêt précité du 13 juillet 2015, « CDP
et autres contre Burkina Faso », la Cour estime qu’ « elle n’a vocation à
sanctionner que la méconnaissance d’obligations résultant de textes
internationaux opposables aux Etats » (§25).
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