15.Le sieur Konso Parounam affirme au soutien de son recours que, pour lui faire avouer les accusations portées contre lui, les agents de l’Etat togolais l’ont battu, privé de nourriture, de visites, de toilettes, l’ont torturé de diverses manières jusqu’à ce qu’il développe une crise d’hypertension artérielle suivie de troubles psychologiques. Il estime par conséquent que l’Etat du Togo a violé ses droits garantis par la Constitution togolaise du 14 octobre 2012, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les dispositions de l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement du 14 décembre 1988 et des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus du 14 décembre 1990. 16.D’autre part, le requérant estime avoir été arbitrairement détenu, au mépris des articles 1 et 2 de la Constitution du Togo, 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 9 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966, ainsi que de dispositions de la Déclaration sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et victimes d’abus de pouvoir du 29 novembre 1983. 17.Pour l’ensemble de ces faits, le requérant sollicite de la Cour d’une part qu’elle ordonne à l’Etat du Togo de procéder à une enquête en vue de l’arrestation des agents coupables des faits évoqués et, d’autre part, qu’elle condamne l’Etat du Togo à lui payer « telle somme que la Cour estimera suffisante » eu égard au préjudice subi. 18. L’Etat du Togo, pour sa part, a exposé dans son mémoire en défense reçu le 9 mars 2015, que le 5 août 2009, au cours d’un contrôle quantitatif de l’armement, l’adjudant- chef Konso Parounam a présenté une situation incomplète laissant apparaître un manquant portant sur un pistolet mitrailleur silencieux faisant partie du lot de matériel sous sa garde. Appelé à fournir des explications à cet égard, il aurait tenté de faire croire que l’arme appartenait au lieutenant-colonel Roch Gnassingbé, qui l’aurait lui-même acquis de son père Feu Général Gnassingbé Eyadéma. C’est alors que les autorités militaires auraient ouvert des enquêtes pour retrouver les armes disparues. 4

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