39.Il faut ajouter à cela que le sieur Parounam a été remis aux gendarmes de la Section de recherches et d’investigations (SRI), qui l’auraient gardé pour interrogatoire à partir du 7 février 2011 jusqu’au moment où il a été présenté au juge d’instruction, le 5 août 2011. 40.Il apparaît manifeste que la détention du requérant dans les locaux de la SRI est abusive en ce sens que l’Etat togolais n’a fourni aucun élément pouvant justifier que la gendarmerie puisse, sur la base d’un simple soupçon d’infraction, garder une personne dans ses locaux pendant plusieurs mois avant de se résoudre à la présenter devant un juge. 41.La démarche de la Cour, en présence d’une allégation de détention arbitraire, consiste entre autres à rechercher si ladite arrestation ou détention a une base légale. Elle l’a indiqué dans l’arrêt précité du 31 octobre 2012, « Badini Salfo contre République du Faso » : « La Cour estime qu’est arbitraire, conformément à la Charte (africaine des droits de l’homme et des peuples) toute arrestation intervenue sans motifs légitimes ou raisonnables et en violation des conditions préalablement établies par la loi » (§19). Puis dans son arrêt du 3 juillet 2013, « Kpatcha Gnassingbé et autres contre République Togolaise », elle a précisé qu’il lui appartenait notamment de voir si l’arrestation reposait sur une base légale : « il lui appartient d’apprécier seulement si la détention et partant l’arrestation des requérants a une base légale » (§68). C’est précisément parce que le requérant Mamadou Tandja avait été détenu « en dehors de toute base légale » que la Cour a jugé « arbitraire » sa privation de liberté (arrêt « Mamadou Tandja contre Etat du Niger », 8 novembre 2010, §19.1 in fine). 42.En application de ces principes, la Cour a également qualifié de détention arbitraire le fait de détenir une personne pendant une année (2003-2004) sur la base d’une simple décision d’inculpation (arrêt « Sikiru Alade contre République fédérale du Nigéria », du 11 juin 2012, § 62), ainsi que le fait de détenir une personne pendant neuf (9) mois et vingt et un (21) jours « en toute illégalité » (arrêt « Agba Sow Bertin contre République du Togo », 11 juin 2013, §34). 10

Select target paragraph3