Sur l'habilitation du conseil de l'Etat du Niger à plaider devant la Cour et
sur le retrait des débats des écritures déposées pour la défense des intérêts de
l'Etat du Niger.
Les Requérants soutiennent que le Conseil de I 'Etat du Niger n 'a pas
justifié sa qualité d'Avocat inscrit au barreau de Paris, ni son habilitation à
plaider devant les juridictions d'un Etat membre de la CEDEAO, en sorte
que selon eux les écritures que ce Conseil a produites doivent être écartées
des débats;
31. Toutefois, à l'audience du 8 novembre 2010, Maitre Moussa Coulibaly,
conseil des Requérants, a fait état de son embarras en constatant d'une part
l'absence de Maitre Djirilou Saley, initialement constitue pour la défense
des intérêts de l'Etat du Niger a l'égard duquel il a relevé l'absence de
qualité pour plaider devant la Cour, et d'autre part son remplacement par
Maitres Zada, Bachir et Boukari, qui ont affirmé faire leurs les conclusions
déposées par Maitre Djirilou Saley pour le compte de l'Etat du Niger.
32. Maitre Moussa Coulibaly, tirant les conséquences de ses propres
constatations, a déclaré renoncer à soulever l’irrecevabilité des écritures
versées au dossier pour le compte de l'Etat du Niger par Maitre Djirilou
Saley tenant à l’absence de qualité de ce conseil pour représenter le
Défendeur devant la Cour.
33. Aussi, la Cour adoptant les motifs qui précèdent, dit n'y avoir lieu à statuer
sur l'habilitation de Maitre Djirilou Saley à représenter l'Etat du Niger
devant elle, et sur Je retrait des débats des écritures prises par ce conseil
pour le compte de l'Etat du Niger.
Sur le droit
à un recours effectif devant les juridictions de l'Etat du Niger.
34. Les ayants droits de Sidi Amar Ibrahim et Ousmane Sidi Ali reprochent a
l'Etat du Niger d'avoir violé leur droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes du Niger, en ne faisant pas rechercher,
poursuivre et juger les auteurs, co-auteurs et complices des faits tragiques
survenus le 9 décembre 2007 dans la région d'Agadez au cours desquels
leurs ayants cause ont trouvé la mort.
35. L'Etat du Niger oppose aux Requérants leur propre négligence pour n'avoir
pas recouru a l'article 80 du code de procédure pénale nigérien, après le
classement sans suite par le procureur de la République de la région
d 'Agadez du procès-verbal d'enquête relatif aux faits sus- cites.
36. L'article 80 du code de procédure pénale nigérien invoque dispose en effet
que: « Toute personne qui se prétend fessée par un crime ou un délit, peut en
portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction
compétent».
8