15. Que des excuses ont été présentées à la famille des victimes, et que la
gendarmerie nationale a procède à la restitution des véhicules des victimes
sur procès-verbal; qu’une importante délégation conduite par le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et de la
décentralisation, a fait le déplacement le 12 décembre 2007 lors des
funérailles pour présenter les condoléances du Président de la République et
de la nation entière.
16. Que plus tard, soit le 27 décembre 2007, les Requérants ont saisi le
ministre de la défense d'une plainte contre X suivant la Constitution du 9
Aout de 1999, les articles 2 et 13 de la Convention sur la torture et autres
peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, l'article 321 du code
de justice militaire et les articles 238 et suivants du code pénal Nigérien.
17. Que parallèlement, une autre plainte a été déposée contre X entre l es mains
de la gendarmerie d'Agadez; que les familles des victimes ont également
saisi le rapporteur spécial des Nations Unis sur les exécutions
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires des mêmes doléances.
18. L’Etat du Niger explique que, le procureur de la République par avis
270/RP du 02 décembre 2008, a classé l'affaire sans suite au motif que
celle -ci relèverait de la compétence de la juridiction militaire ;
19. Enfin l'Etat du Niger observe qu'un accord de paix ayant été signe entre la
République du Niger et la rébellion, une amnistie fut accordée aux auteurs,
co-auteurs et complices des crimes et délits commis dans Je cadre de
l'insurrection par ordonnance 2009-19 du 23 octobre 2009.
Que cette amnistie concerne toutes les personnes appartenant tant aux
forces de défense et de sécurité que toutes personnes leur ayant prêté main
forte, ainsi que les personnes appartenant aux divers mouvements de
l'insurrection armée, et mieux, cette ordonnance s'applique aux personnes
poursuivies, condamnées, recherchées ou susceptibles de l'être pour toutes
les infractions commises durant cette période.
MOYEN DES PARTIES
Moyens des Requérants
20. Les ayants droits de Sidi Amar et Ousmane Sidi Ali contestent l'inscription
du conseil de Maitre Djirilou Saley, conseil du Défendeur au barreau de
l'ordre des Avocats de Paris, et en déduisent l’irrecevabilité des conclusions
que ledit conseil a produits pour le compte de l'Etat du Niger.
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