préliminaire sur ces faits, Je procureur ayant pris soin d'en aviser explicitement le ministre de la défense, de même que les Requérants. 40. La Cour constate également que les Requérants qui avaient dé jà porte plainte le 27 Décembre 2007 sur ces faits contre X entre les mains du ministre de la défense. ont informé le même ministre de la défense le 10 décembre 2008, de la décision de classement sans suite prise par le procureur, et lui ont exprimé leur désir que justice soit rendue. 41. La Cour constate également que les faits sur lesquels se fondent les Requérants, couvrent des droits fondamentaux que la loi de l'Etat du Niger et les instruments internationaux pertinents leur reconnaissent. 42. La Cour note aussi que la connaissance desdits faits relèvent exclusivement de la justice militaire, et que Ia saisine de Ia juridiction militaire échappe aux Requérants, que les articles 46 et 47 du code de justice militaire qui disposent : «La police judiciaire militaire est exercée so1.tS l 'autorité du ministre charge de La défense nationale>> << Le ministre charge de la défense nationale procède ou fait procéder a taus les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions relevant de sa compétence de l a juridiction militaire» sont sans équivoque, et excluent de l a connaissance de ces faits toute autre juridiction que la juridiction militaire. 43. La Cour note que cette saisine appartient exclusivement au ministre de la défense et aux autorités militaires compétentes, et que l a seule initiative que la loi permet aux Requérants est la saisine des autorités compétentes pour saisir la juridiction militaire, ce que les Requérants ont d'ailleurs fait par deux fois le 27 décembre 2007 et le 1 0 décembre 2008. 44. La Cour note qu'en dépit de cette demande réitérée des Requérants et valant plainte, les autorités de l'Etat du Niger compétentes pour saisir la justice militaire pour que justice soit rendue comme le lui demandaient les ayants droit de Sidi Amar et de Ousmane Sidi Ali, se sont abstenues d'agir et à mettre en mouvement l'action publique. 45. Aussi, Ia Cour estime- t-elle que cette abstention des autorités de l'Etat du Niger, s'analyse en une violation du droit des Requérants a un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes de l ’ Etat du Niger tel que prévu par les articles 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et 8 de la Déclaration Universelle des Droits de !'Homme. 10

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