préliminaire sur ces faits, Je procureur ayant pris soin d'en aviser
explicitement le ministre de la défense, de même que les Requérants.
40. La Cour constate également que les Requérants qui avaient dé jà porte
plainte le 27 Décembre 2007 sur ces faits contre X entre les mains du
ministre de la défense. ont informé le même ministre de la défense le 10
décembre 2008, de la décision de classement sans suite prise par le
procureur, et lui ont exprimé leur désir que justice soit rendue.
41. La Cour constate également que les faits sur lesquels se fondent les
Requérants, couvrent des droits fondamentaux que la loi de l'Etat du Niger
et les instruments internationaux pertinents leur reconnaissent.
42. La Cour note aussi que la connaissance desdits faits relèvent exclusivement
de la justice militaire, et que Ia saisine de Ia juridiction militaire échappe
aux Requérants, que les articles 46 et 47 du code de justice militaire qui
disposent :
«La police judiciaire militaire est exercée so1.tS l 'autorité du ministre
charge de La défense nationale>>
<< Le
ministre charge de la défense nationale procède ou fait procéder a
taus les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions
relevant de sa compétence de l a juridiction militaire» sont sans
équivoque, et excluent de l a connaissance de ces faits toute autre
juridiction que la juridiction militaire.
43. La Cour note que cette saisine appartient exclusivement au ministre de la
défense et aux autorités militaires compétentes, et que l a seule initiative que
la loi permet aux Requérants est la saisine des autorités compétentes pour
saisir la juridiction militaire, ce que les Requérants ont d'ailleurs fait par
deux fois le 27 décembre 2007 et le 1 0 décembre 2008.
44. La Cour note qu'en dépit de cette demande réitérée des Requérants et
valant plainte, les autorités de l'Etat du Niger compétentes pour saisir la
justice militaire pour que justice soit rendue comme le lui demandaient les
ayants droit de Sidi Amar et de Ousmane Sidi Ali, se sont abstenues d'agir
et à mettre en mouvement l'action publique.
45. Aussi, Ia Cour estime- t-elle que cette abstention des autorités de l'Etat du
Niger, s'analyse en une violation du droit des Requérants a un recours
effectif devant les juridictions nationales compétentes de l ’ Etat du Niger tel
que prévu par les articles 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples et 8 de la Déclaration Universelle des Droits de !'Homme.
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