2012 en prenant fait et cause pour la société CGP puisqu’elle a ignoré l’expertise agricole qui avait été ordonnée par la Cour Suprême; qu’elle a ainsi violé son devoir d’impartialité et le principe de l’égalité des armes ; 4. Qu’en donnant une mauvaise orientation au dossier, la 1ere Chambre civile de la Cour d’Appel d’Abidjan a porté atteinte à ses droits fondamentaux ; 5. Que ces droits ont été également violés par la mauvaise manière de juger de la juridiction présidentielle de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire, la Chambre Judicaire de la Cour Suprême et la Juridiction présidentielle de la section du Tribunal de Divo qui ont été partiales, partisanes, non indépendantes et inéquitables ; 6. Que la juridiction présidentielle de la Cour Suprême lui a refusé l’autorisation de saisir la juridiction des référés de la Cour Suprême en rejetant sa requête en dehors de tout débat contradictoire, alors que dans le même temps, elle faisait droit aux demandes introduites par la société CGP en lui accordant le sursis à exécution d’une décision et en l’autorisant à l’assigner en référé d’heure à heure ; 7. Que la Cour Suprême, elle, a rejeté le mémoire ampliatif qu’elle a déposé à son Secrétariat Général ; qu’elle a ainsi violé l’impartialité de la justice, l’égalité devant la loi, l’égalité des armes et le principe du contradictoire ; que sa manière de juger, consistant à ignorer l’entier dossier d’une des parties dans le seul but de faire triompher la partie adverse, viole ces principes ; 8. La requérante ajoute que le juge des référés de la section du Tribunal de Divo s’est lui aussi montré partial dans le traitement du dossier qui l’a opposée à la société CGP ; 9. Qu’elle cite, comme fondement des violations alléguées, les articles 7, 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 3 et 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et 4

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