Cour fait observer sur ce point, que les requérants n’ont pu produire à ce jour, les autres attestations de relaxe les concernant même si leur conseil en avait pris l’engagement à l’audience du 25 avril 2015 de la Cour de céans. 14- Au surplus, la Cour note que les requérants ne rapportent aucune preuve pour justifier la transmission à qui de droit de leurs correspondances (recours) relatives à leur réhabilitation et leur dédommagement, datées du 10 novembre 2008 et du 25 mai 2009, respectivement adressées au Président de la République togolaise et au représentant de l’Union européenne. 15- Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime, en l’état, que les requérants ne rapportent pas suffisamment de preuves d’une violation quelconque de leurs droits, notamment les droits à la liberté, à l’honneur et à l’intégrité physique au sens des articles 5 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de l’article 1er de la Convention internationale contre la torture. 16- La Cour relève par ailleurs, que les requérants invoquent, au soutien de leurs demandes, un certain nombre de textes nationaux, notamment la Constitution de la République du Togo. Elle doit cependant écarter d’emblée de telles références conformément à sa jurisprudence selon laquelle elle n’est pas juge de la constitutionnalité ou de la légalité d’actes ou d’actions entreprises par les Etats. Elle ne se réfère qu’aux normes internationales qui lient ces Etats, ce qui justifie que seuls ceux-ci puissent, dans le contentieux de la violation des droits de l’homme, être défendeurs devant elle. 17- Qu’il s’ensuit que les requérants doivent être déboutés de leurs prétentions. Sur les dépens 18- Considérant que les requérants ont succombé et qu’en application des dispositions de l’article 66 du Règlement de le Cour de céans, il y a lieu de les condamner aux dépens, comme sollicité par l’Etat du Togo. 7

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