de Ségou rendait derechef une autre ordonnance de non-lieu en faveur desdits
inculpés.
6. Par arrêt N° ECW/CCJ/JUD/13 en date du 12 février 2014, sur requête
du sieur Boureima Sidi Cissé contre le Mali, la Cour de Justice de la CEDEAO
statuait en ces termes : « La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de droits de l’homme et en dernier ressort :
En la forme,
- déclare recevable la requête de Bourema Sidi Cissé, uniquement en ce qui
le concerne.
- dit que n’ayant pas de mandat pour représenter les autres Co-requérants,
la requête en ce qui les concerne n’est pas conforme aux dispositions
pertinentes des textes relatifs à la Cour ;
- en conséquence déclare irrecevable la requête au nom de ces autres
requérants.
Au fond :
- dit que le droit à la sécurité de Boureïma Sidi Cissé a été violé ;
- dit que l’Etat malien a violé le droit à la protection du requérant, ainsi
que son droit à la sécurité de sa personne et à la sûreté de ses biens ;
- dit également que son droit à la justice et à ce que sa cause soit entendue
dans un délai raisonnable a été violé ;
- en conséquence, ordonne la réparation de ces violations ;
- toutefois, dit que la Cour n’ayant pas d’éléments d’appréciation probants
pour évaluer l’ensemble des préjudices subis par le requérant, notamment
l’absence d’élément d’appréciation du préjudice matériel ;
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