Moyens des parties Moyens du Requérant 8. Sur la forme le Requérant évoque l'article 9 du Protocole Additionnel de la Cour qui dispose que : « la Cour est compétente sur tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet; ...... les actions en réparation des dommages causés par une Institution de la Communauté ou un Agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice de ses fonctions». Le Requérant cite sans autre précision la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, la Déclaration de Politique de la CEDEAO signée par les Etats Membres Je 24 juillet 1993, ainsi que le Traite Révisé de la CEDEA0 de 1993. 9. Au fond, le Requérant soutient que sa créance est établie a l'égard de la Commission de l a CEDEAO du fait que les documents dénommés « Ordre d'achat d'espace », sur lesquels se fonde cette créance ont été signes et contresignés par des Agents de la Défenderesse qui ont l'habilitation pour le faire qu'ils sont dates et recouverts du cachet Commission CEDEAO ; le Groupe Raceco soutient également que le non-paiement de sa créance lui a causé divers préjudices notamment des recouvrements intempestifs d'impôts de la part de l'administration fiscale, des reports de programmes, des retards dans le paiement de son personnel, l'impossibilité d'acquérir des marches et la perte de crédibilité a l'égard de ses partenaires. 10. Suite a la réplique de la Défenderesse a la requête introductive d'instance, le Requérant a précisé que les contrats pour lequel il sollicite paiement de ses prestations porte sur deux ordres d 'achat d 'espace de la Commission CEDEAO au profit du Département de l‘Agriculture, de l 'Environnement et des Ressources en Eau et du Département des politiques macroéconomiques pour la diffusion sur le plan international de leurs activités par J e magazine panafricain WARI produit par le Groupe Raceco, et diffuse sur TV5 monde 4

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