Moyens des parties
Moyens du Requérant
8. Sur la forme le Requérant évoque l'article 9 du Protocole
Additionnel de la Cour qui dispose que : « la Cour est compétente sur
tous les différends qui lui sont soumis et qui ont pour objet; ...... les actions
en réparation des dommages causés par une Institution de la Communauté ou
un Agent de celle-ci pour tout acte commis ou toute omission dans l'exercice
de ses fonctions».
Le Requérant cite sans autre précision la Charte Africaine des Droits
de l'Homme et des Peuples, la Déclaration de Politique de la
CEDEAO signée par les Etats Membres Je 24 juillet 1993, ainsi que
le Traite Révisé de la CEDEA0 de 1993.
9. Au fond, le Requérant soutient que sa créance est établie a l'égard
de la Commission de l a CEDEAO du fait que les documents
dénommés « Ordre d'achat d'espace », sur lesquels se fonde cette
créance ont été signes et contresignés par des Agents de la
Défenderesse qui ont l'habilitation pour le faire qu'ils sont dates et
recouverts du cachet Commission CEDEAO ; le Groupe Raceco
soutient également que le non-paiement de sa créance lui a causé
divers préjudices notamment des recouvrements intempestifs
d'impôts de la part de l'administration fiscale, des reports de
programmes, des retards dans le paiement de son personnel,
l'impossibilité d'acquérir des marches et la perte de crédibilité a
l'égard de ses partenaires.
10. Suite a la réplique de la Défenderesse a la requête introductive
d'instance, le Requérant a précisé que les contrats pour lequel il
sollicite paiement de ses prestations porte sur deux ordres d 'achat
d 'espace de la Commission CEDEAO au profit du Département de
l‘Agriculture, de l 'Environnement et des Ressources en Eau et du
Département des politiques macroéconomiques pour la diffusion sur
le plan international de leurs activités par J e magazine panafricain
WARI produit par le Groupe Raceco, et diffuse sur TV5 monde
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