22. La regle 118 (2) du Reglement interieur de 2020 de la Commission dispose: « Lorsqu'aucune observation sur la recevabilite n'a ete re9ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe, la Commission precede !'adoption d'une decision par defaut fondee sur les informations dont elle dispose». 23. Tirant les consequences de ce que l'Etat defendeur, bien qu'informe de la plainte n'a pas presente ses observations, !'analyse de la Commission se fera sur la base des elements de preuves presentes par le Plaignant. a Article 56 (1) de la Charte 24. L'article 56 (1) de la Charte prevoit que les Communications doivent « indiquer l'identite de son auteur, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat ». La Commission rappelle que l'etablissement de l'identite de !'auteur de la Plainte revet une double importance : d'une part, ii permet la poursuite de la procedure apres la saisine de la Commission ; d'autre part, ii facilite la mise en ceuvre de la decision finale issue de ladite procedure, entre autres. 25.11 ressort du dossier que le Plaignant n'a pas demande l'anonymat et qu'il a ete clairement identifie par son nom , Ap6tre Joseph KITWA NSENGA, ce qui conduit la Commission considerer cette condition comme etant satisfaite. a Article 56 (2) de la Charte 26. L'article 56 (2) de la Charte prevoit que les Communications doivent « Etre compatibles avec la Charle de !'Organisation de /'Unite Africaine ou avec la presente Charle» 27. L'interpretation constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec l'Acte constitutif de !'Union africaine et la Charte africaine s'entend de la possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les quatre aspects de sa competence, a savoir la competence ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci. 1 28. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Cha rte africaine, la Commission note qu'en l'espece, le Plaignant demande la protection de ses droits en vertu des articles 2, 3, 4, 5, 7(a)(d), 15, 19, 20 , 21, 26 et 29 de la Charte africaine. II se trouve que l'un des objectifs de l'Acte constitutif de !'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les allegations et la requete du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de !'Union africaine ou la Cha~4-l'fel~e,,... ~o 4.v.q c,'O ~cRETAli't.q 1-o ~ s .i ' (J '~ ---.~ 1( ~ '! r ~ 0-() ~ UJ Voir par exemple Communication 346/07- Mouvement du 17 mai c. Republique Democrntique du Congo (2015 ,'iPa~3 ; Co~u~atio ;;; 383/10 - Mohammed Abd111/n/1 Saleh Al-Asad c. Djibouti (2014), paras 129-133; et Communication 467/14 - A ed\11 el ettpf!:BIJ.Mtres . Egypte (2015), para. 138. ~.s,, .________,, .Q'<' v 1 ~ - f d _: . 01,, ' · ( ~, 04, ';(,.., ~ .q.•R1c;..1N~- O ,x - "'1(' ET ()Fe· ,,f ,,q

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