Decision de la Commission sur le fond Pour ces motifs, la Commission 205. Declare que : i. les articles 1, 5, 6, 7, 14 et 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont ete violes; 11. les articles 3 (1), 4(1), 16, et 19 (c) du Protocole a la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique ont ete violes ; 111. les 8 (a) & (e) et 14 (1) du ProtocolJ a la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique n'ont pas ete �ioles. 206. En consequence, la Commission demande � la Republique Democratique du Congo de : I a) poursuivre et punir les auteurs des violations dans un delai de six mois courant des la notification de la decision sur le fond, 1t veiller a l'execution immediate de l'arret de la Haute Cour Militaire une fois rendue. L'execution se fer a sans prejudice des recommandations ulterieures emises par la Commission africaine. b) identifier les vraies victimes des exacti�ms commises par les rnilitaires clans la presente affaire afin de leur accorder une reparation monetaire necessaire conformement aux procedures nationale sl c) offrir un soutien medical et psychologiqµe ou psychiatrique gratuit et immediat, adequat et effectif, par le biais des institutions specialisees de sante publiques aux victimes qui en feront la demande. d) inclure un module sur les droits humains et ayant un accent particulier sur les droits des femmes dans le curriculum de formation des militaires, des magish·ats et autres agents charges du maintien de l'ordre. 52 --------

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