Decision de la Commission sur le fond
Pour ces motifs, la Commission
205. Declare que :
i. les articles 1, 5, 6, 7, 14 et 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples ont ete violes;
11. les articles 3 (1), 4(1), 16, et 19 (c) du Protocole a la Charte africaine relatif
aux droits des femmes en Afrique ont ete violes ;
111. les 8 (a) & (e) et 14 (1) du ProtocolJ a la Charte africaine relatif aux droits des
femmes en Afrique n'ont pas ete �ioles.
206. En consequence, la Commission demande � la Republique Democratique du Congo
de :
I
a) poursuivre et punir les auteurs des violations dans un delai de six mois courant des
la notification de la decision sur le fond, 1t veiller a l'execution immediate de l'arret
de la Haute Cour Militaire une fois rendue. L'execution se fer a sans prejudice des
recommandations ulterieures emises par la Commission africaine.
b) identifier les vraies victimes des exacti�ms commises par les rnilitaires clans la
presente affaire afin de leur accorder une reparation monetaire necessaire
conformement aux procedures nationale
sl
c) offrir un soutien medical et psychologiqµe ou psychiatrique gratuit et immediat,
adequat et effectif, par le biais des institutions specialisees de sante publiques aux
victimes qui en feront la demande.
d) inclure un module sur les droits humains et ayant un accent particulier sur les droits
des femmes dans le curriculum de formation des militaires, des magish·ats et autres
agents charges du maintien de l'ordre.
52 --------