IV- MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité de la requête
formulée par les défendeurs
IV.1- Les défendeurs ont soulevé une exception relative à
l’irrecevabilité de la requête introductive tirée du fait que les
requérants ont déjà eu accès aux juridictions nationales ;
IV.2- Les avocats de la République du Niger et de la SONIDEP
ont, dans leurs écritures, précisé que les requérants après avoir
vainement tenté de remettre en cause le protocole d’accord
devant les juridictions nationales se sont décidés à saisir la Cour
de Justice de céans, qu’ils ont épuisé toutes les voies de recours
contre les décisions rendues à leur encontre par les juridictions
nationales ;
IV.3- Ils ont conclu à l’irrecevabilité de la requête introduite
contre eux par les ex-agents de la SONIDEP aux motifs qu’il ne
peut y avoir de violation de Droits de l’Homme ;
IV.4- La saisine des juridictions nationales est-elle
d’irrecevabilité d’une requête par la Cour de céans ?
source
IV.5- Le Protocole Additionnel (A/SP.1/01/O5) du 19 février
2OO5 portant amendement du Protocole (A/P1 /7/91) relatif à
la Cour de justice de la Communauté n’a prévu à son article 10.d
que deux (02) obstacles à la saisine régulière de la Cour de
justice de la Communauté : il s’agit de l’anonymat de la requête
et la saisine préalable d’une juridiction internationale également
compétente ;
IV.6- L’accès préalable à une juridiction nationale ne peut donc
constituer un motif d’irrecevabilité devant la Cour de Justice de
la Communauté du moins tant qu’il s’agira d’un domaine de
compétence de la juridiction communautaire ;
IV.7- Au demeurant, la Cour a toujours reçu les requêtes et
retenu sa compétence même en cas de saisine préalable d’une
juridiction nationale ;
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