connaitra une erreur grossière qui sera fatale pour les
demandeurs ; qu’il en résulte qu’aucune violation des
droits humains ne peut être constatée par la Cour ;
que les requérants ne peuvent soutenir n’avoir pas eu
accès à un procès équitable ; qu’ils ont cru devoir saisir
les juridictions pour faire valoir leurs droits mais ont
vu leur espoir s’envoler suite au manque de diligence
de leur conseil ; que cela ne saurait être ni le fait de
l’Etat du Niger, ni celui de la SONIDEP, encore moins
des juridictions nigériennes ;
III.22- Sur le fond, ils ont indiqué que la restructuration de la
SONIDEP avait conduit à la conclusion d’un protocole
d’accord par tous les partenaires sociaux et les
demandeurs qui ont été intégralement indemnisées ;
que d’ailleurs certains d’entre eux ont pu investir dans
le secteur privé, que le protocole a été totalement
exécuté de bonne foi et toutes les primes et
indemnités prévues ont été intégralement payées ;
que comme l’a jugé la Cour d’Appel suivant l’arrêt n°
051 de juillet 2009 « les ex-agents sont mal fondés à
soutenir que la lettre du protocole d’accord du 03 avril
1998 n’a pas été respectée par la SONIDEP ; qu’elle a
versé à chaque agent ses indemnités de départ, que
dès lors il y a lieu de dire que la rupture est légitime
», qu’en plus ils ont épuisé toutes les voies de recours
sur le plan national ;
III.23- Ils ont sollicité que la Cour :
1) en la forme déclare irrecevable l’action de Eli HAGGAR et
autres parce qu’il n’y a pas de violation des droits humains ;
2) au fond rejette le recours des demandeurs comme mal
fondé et mette les dépens à leur charge ;
9