offence and either convicted or acquitted shall again be tried for that offence or for a criminal offence
having the same ingredients as that offence save upon the order of a superior court. (10) No person who
shows that he has been pardoned for a criminal offence shall again be tried for that offence. (11) No person
who is tried for a criminal offence shall be compelled to give evidence at the trial. (12) Subject as otherwise
provided by this Constitution, a person shall not be convicted of a criminal offence unless that offence is
defined and the penalty therefor is prescribed in a written law, and in this subsection, a written law refers to
an Act of the National Assembly or a Law of a State, any subsidiary legislation or instrument under the
provisions of a law.
de la Constitution de 1999 de la République Fédérale du Nigéria, la Cour a assuré la protection du droit
d'?tre entendu de mani?re équitable aux individus et autres justiciables. Les références citées par les
Conseils des parties comprennent l'Affaire ATTORNEY GENERAL ET AUTRES CONTRE P.L. A.
AIDEYAN 1989 4 N. W. L. R PART 118 PAGE 646 AT 666 o? la doctrine du droit ? ?tre entendu de
mani?re équitable a été esquissée. En derni?re analyse, la Cour estime que :
32. Les recours contre les décisions des Juridictions Nationales des Etats - Membres ne font pas partie des
compétences de la Cour. La spécificité de l'ordre juridique communautaire de la CEDEAO étant qu'il
consacre un monisme juridique sans nécessairement le primat du Droit Communautaire, si l'obligation de
mettre en exécution les décisions de la Cour de Justice de la Communauté incombe aux juridictions
nationales des Etats - Membres, cette obligation n'implique pas un ordre juridictionnel hiérarchique entre la
Communauté et les Etats Membres, mais exige un ordre juridique communautaire intégré. La Cour de
Justice de la CEDEAO n'est pas une Juridiction d'Appel ou de Cassation des juridictions nationales.
33. Sur tous ces moyens invoqués par le requérant ? savoir, connaître du contentieux électoral, ou de la
violation de son droit ? ne pas ?tre invalidé de son élection, ou encore sur les injonctions sollicitées contre
l'exécution de l'Arr?t de la Cour d'Appel Fédérale du Nigéria, la Cour n'a pas compétence.
Sur la demande d'intervention volontaire
34. L'intervenant affirme qu'il a sollicité ? se joindre ? la procédure devant la Cour de céans, en qualité de
défendeur sur la base du principe de << l'intér?t ? agir >>.
En droit procédural, l'intér?t ? agir consiste dans l'avantage que tire le demandeur de sa reconnaissance
par le Juge de la légitimité de sa prétention ; le Protocole Additionnel de la Cour de Justice de la CEDEAO,
consacre également ce principe lorsqu'en son Article 10 (c et d) il dispose que << [
35. En l'esp?ce, l'intervenant est bien concerné par la requ?te du requérant, et son intér?t ? l'issue du litige
semble certain, puisque la validation de l'élection du requérant si elle est ordonnée entraîne ipso facto
l'invalidation de celle de l'intervenant ; l'intér?t ? agir de ce dernier réside dans les conséquences ? tirer de
l'action et son effet.
36. Or selon le principe << l'accessoire suit le principal >> ou encore celui de la relation de cause ? effet,
la requ?te principale communique sa condition ? la requ?te intervenante.
Par conséquent la Cour n'ayant pas compétence ? recevoir sur la requ?te principale, elle ne saurait
recevoir la requ?te intervenante.
Décision de la Cour
37. La Cour de Justice de la Communauté, en application des dispositions légales sus - citées.
38. Statuant publiquement, contradictoirement ? l'égard de toutes les parties, en premier et dernier ressort,
En la forme
39. La Cour se déclare incompétente sur l'action principale introduite par Jerry Ugokwe.
40. En conséquence déclare la requ?te en intervention de Dr. Christian Okeke et toutes autres requ?tes
similaires irrecevables.
41. Met les dépens ? la charge des parties.
42. Ainsi jugé et prononcé en audience publique ? Abuja le 07 Octobre 2005.
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