que par ces demandes,
I’Etat défendeur s’est volontairement abstenu de
faire valoir ses moyens de défense.
22.Relativement a la demande
par l'autre partie d’un arrét par défaut, la Cour
note qu’en l’espéce, elle n’aurait di, en principe, rendre un arrét par défaut
qu’a
la demande
du Requérant.
La Cour estime toutefois que,
pour les
besoins d’une bonne administration de la justice, la décision de statuer par
défaut releve de son appréciation
souveraine.
En tout état de cause,
la
Cour se prononce par défaut suo motu dés lors que les conditions prévues
a l'article 55(2) sont remplies®.
23.S’agissant enfin de la notification de la partie défaillante, la Cour note que
la Requéte
a été déposée
le 24 février 2017.
La Cour note en outre que
du 29 mars 2017, date de transmission de la notification de la Requéte a
l'Etat défendeur, au 19 mars 2020, date de la cléture des débats, le Greffe
a notifié l'ensemble des piéces de procédure a |’Etat défendeur. La Cour
en conclut que la partie défaillante a été dtiment notifiée.
24.Sur la base
et en sus de ce qui précéde,
la Cour va s’assurer que
les
autres conditions requises a l’article 55 sont remplies,
c’est-a-dire qu'elle
est compétente,
les prétentions du
que
la Requéte
est recevable et que
requérant sont fondées en fait et en droit*.
VI.
SURLA
COMPETENCE
25. L’article 3(1) du Protocole dispose
La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant linterprétation et l'application de
la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif
aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés.
3 Voir Commission africaine des droits de 'homme et des peuples (Saif Al-Islam Kadhafi) c. Libye (fond)
(2016) 1 RJCA 158, §§ 38-42.
4 Ibid, § 42.