13/04/2010 et pour le fait de ne pas m’avoir donné une attestation des services rendus ; iv. Ordonner le paiement d'autres dommages et intéréts dus pour frais de procédure et souffrances subies ; v. Ordonner les mesures provisoires pour la protection de la famille en danger ; vi. Ordonner tout autre chose conforme a la loi [...]*. 18.L’Etat défendeur n’a pas participé a la procédure devant la Cour dans la présente affaire. Il n’a donc pas formulé de demande en l'espéce. Vv. SUR LA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR 19.L’article 55 du Réglement dispose : 1. Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens, la Cour peut, a la demande de l'autre partie, rendre un arrét par défaut aprés s’étre assurée que la partie défaillante a diment regu notification de la requéte et communication des autres piéces de la procédure. 2. La Cour, avant de faire droit aux prétentions de la partie comparante, doit s’assurer non seulement qu'elle a compétence, mais également que la requéte est recevable et que les conclusions sont fondées en fait et en droit. 20.La Cour note que l’article 55 ci-dessus cité pose, en son alinéa ‘er, la triple condition i) de la défaillance de l'une des parties, ii) de la demande faite par l’autre partie et iii) de la notification a la partie défaillante tant de la requéte que des piéces du dossier. 21.Sur la défaillance de l'une des parties, la Cour note que |’Etat défendeur avait, le 11 mai 2017, indiqué son intention de suspendre sa participation et demandé la cessation de toute transmission de piéces relativement aux procédures dans les affaires pendantes le concernant. La Cour considére 2 Repris in extenso des conclusions du Requérant. 6

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