les devoirs et les libertés énoncés dans la Charte et sur le devoir de s’engager a adopter des mesures pour les appliquer. RK 105. Aux termes des dispositions de l'article 1 de la Charte Les Etats membres de l’Organisation de [Unité Africaine, (...) reconnaissent les droits, devoirs et libertés 6noncés dans cette Charte et s'engagent adopter a des mesures [égislatives ou autres pour les appliquer. 106. En référence a sa jurisprudence établie, la Cour rappelle que Lorsqu’elle constate que l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertés inscrits dans la Charte a été restreint, violé ou non appliqué, elle en déduit que l’obligation énoncée a l’article 1 de la Charte n’a pas été respectée ou que cet article a été violé*. 107. Aucune des violations alléguées par le Requérant n’ayant été établie en l'espéce, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l'article 1 de la Charte. IX. SUR LES REPARATIONS 108. L’article 27(1) du Protocole dispose que Lorsqu’elle estime qu'il y a eu violation d’un droit de homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier a la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou I’octroi d'une réparation. 45 Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 135. Voir aussi Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 226, § 199 ; Kennedy Owino Onyanchi et autres c. Tanzanie, § 159 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. Tanzanie, § 135. 28

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