mauvaise image de l’institution ». La lettre fait en outre référence a « un
mauvais comportement caractérisé par des accrochages entre vous et la
hiérarchie » et conclut qu’il s’agit de circonstances qui « ne permettent pas
a l'institution de remplir sa mission
». La Cour considére
que
si de tels
termes peuvent influencer le jugement d'un employeur potentiel, il faudrait
encore
que
le Requérant
prouve
que
le préjudice allégué est réalisé en
l'espéce.
101.
La Cour estime a cet égard que le seul fait que le Requérant
n’ait pas
été retenu aprés la phase écrite de tests de-recrutement a deux reprises
ne saurait constituer la preuve d’un préjudice causé par les termes de la
lettre de licenciement. De maniére notable, en dépit de l’existence de la
lettre de licenciement, le Requérant affirme bien avoir été sélectionn�� a la
phase écrite pour les différents postes qu'il a mentionnés. En l’occurrence,
le Requérant
aurait dd faire la preuve
qu'il n’a pas
obtenu
les emplois
auxquels
il fait référence par suite de la communication
aux recruteurs
potentiels
de
le cas,
la lettre de licenciement.
Ceci n’étant pas
la Cour
estime que l’allégation du Requérant n’est pas fondée.
102.
En ce qui concerne le défaut de délivrance d’un certificat de travail, la
Cour note que le Requérant n’allégue pas que pesait sur l’employeur une
obligation de délivrer ledit document hors sa demande.
Il ne prouve pas
non
aurait rejetée
plus
avoir introduit une
demande
que
l’employeur
ni
établi un lien de causalité entre ce rejet et le fait qu’il n’ait pas obtenu les
emplois
concemés.
Au demeurant,
la Cour estime que le Requérant
n’a
pas fait la preuve de la violation de son droit au travail prise de ce chef
d’allégation.
103. De ce qui précéde, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l'article
15 de la Charte.
D. Violation alléguée de l'article 1 de la Charte
104.
Le Requérant soutient, de maniére générale, que |’Etat défendeur a
violé
l'article 1 de la Charte, qui porte sur l’obligation de reconnaitre les droits,
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