mauvaise image de l’institution ». La lettre fait en outre référence a « un mauvais comportement caractérisé par des accrochages entre vous et la hiérarchie » et conclut qu’il s’agit de circonstances qui « ne permettent pas a l'institution de remplir sa mission ». La Cour considére que si de tels termes peuvent influencer le jugement d'un employeur potentiel, il faudrait encore que le Requérant prouve que le préjudice allégué est réalisé en l'espéce. 101. La Cour estime a cet égard que le seul fait que le Requérant n’ait pas été retenu aprés la phase écrite de tests de-recrutement a deux reprises ne saurait constituer la preuve d’un préjudice causé par les termes de la lettre de licenciement. De maniére notable, en dépit de l’existence de la lettre de licenciement, le Requérant affirme bien avoir été sélectionn�� a la phase écrite pour les différents postes qu'il a mentionnés. En l’occurrence, le Requérant aurait dd faire la preuve qu'il n’a pas obtenu les emplois auxquels il fait référence par suite de la communication aux recruteurs potentiels de le cas, la lettre de licenciement. Ceci n’étant pas la Cour estime que l’allégation du Requérant n’est pas fondée. 102. En ce qui concerne le défaut de délivrance d’un certificat de travail, la Cour note que le Requérant n’allégue pas que pesait sur l’employeur une obligation de délivrer ledit document hors sa demande. Il ne prouve pas non aurait rejetée plus avoir introduit une demande que l’employeur ni établi un lien de causalité entre ce rejet et le fait qu’il n’ait pas obtenu les emplois concemés. Au demeurant, la Cour estime que le Requérant n’a pas fait la preuve de la violation de son droit au travail prise de ce chef d’allégation. 103. De ce qui précéde, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l'article 15 de la Charte. D. Violation alléguée de l'article 1 de la Charte 104. Le Requérant soutient, de maniére générale, que |’Etat défendeur a violé l'article 1 de la Charte, qui porte sur l’obligation de reconnaitre les droits, 27

Select target paragraph3