jurisprudence,
la Cour fait observer par ailleurs que pour faire conclure a
une violation de l'article 3 de la Charte, le Requérant doit prouver soit qu’il
a été victime d’une discrimination par les autorités judiciaires, soit que la
législation nationale autorise a son encontre un traitement discriminatoire
en comparaison
au traitement réservé a d'autres personnes
se trouvant
dans une situation similaire®”.
79.En l’espéce, la Cour note, ala lumiére de la législation nationale, qu’aucun
traitement
discriminatoire
n’est autorisé
a l'encontre
du
Requérant.
Le
Requérant ne prouve pas non plus en quoi sa situation était identique ou
similaire a celles d’autres personnes
au point de mériter un traitement
similaire.
80. Pour ce qui concerne la réintégration, la Cour de céans fait observer que
dans
ses
deux
allégations
(2)
arréts
précités,
de discrimination
la
et conclu
Cour
que
supréme
a
examiné
la jurisprudence
de
les
ladite
juridiction citée par le Requérant ne lui est pas applicable étant entendu
que son licenciement était intervenu au cours de sa période d’essai. La
Cour supréme avait alors rejeté la demande de réintégration comme
fondement
relativement au motif du licenciement®®.
En conséquence,
Cour de céans conclut que, dans les circonstances de la cause,
supréme
sans
la
la Cour
a fait du principe de distinction une application qui n’est pas
contraire au droit a l’égalité tel que garanti par la Charte.
81.Relativement a l'allégation de violation de l’égalité devant la loi en raison
de l'absence de prononcé d’annulation de la décision de révocation et de
réintégration dans son emploi suite a la constatation d’irrégularités dans le
licenciement, la Cour de céans note que, comme
elle I’a conclu supra, la
Cour supréme a bien examiné les moyens y afférents. La Cour supréme a
conclu
respecté
au
demeurant
que
la
procédure
le droit d’étre préalablement
de
entendu
licenciement
mais que
n’avait
pas
la réintégration
37 Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 140 ; Kijiji Isiaga c. Tanzanie, § 85 ; et Sébastien Germain
Ajavon c. République du Bénin, CAIDHP, Requéte No. 013/2017, Arrét du 29 mars 2019 (fond), § 221.
38 Arrét RADA 0015/13/CS
27/01/2017, §§ 29-37.
du
08/11/2013,
§§
29-31
21
; Arrét No.
RS/REV/AD/0003/15/CS
du