nest pas tenu d’expliquer les motifs de rupture du contrat intervenant au cours de la période d’essai'®. 60.En tout état de cause, la Cour de céans note qu’en l’espéce, les motifs de rupture du résiliation surplus, contrat dont sont explicitement le Requérant ne nie pas mentionnés avoir eu dans la lettre de connaissance2°. Au le Requérant ne conteste pas le fait que les juridictions internes ont constaté une violation et lui ont octroyé des dommages et intéréts pour le fait qu’il n’a pas été entendu préalablement a la décision de son licenciement. 61. De ce qui précéde, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation du droit a la défense et conclut que Etat défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte. ii. Droit a une décision motivée 62.Le Requérant soutient que, pour n’avoir pas invoqué des motifs contraires pour écarter ceux qu'il a invoqués relativement a son statut professionnel, la Cour supréme a violé son droit a une décision motivée. eke 63 . La Cour fait observer que l'article 7 de la Charte qui garantit le droit a un proces équitable ne prévoit pas expressément le droit a une décision motivée. La Cour note en revanche que les Directives de la Commission africaine sur le droit a un procés équitable prévoient « la garantie d’une décision rendue sans retard excessif, notifiée a temps et motivée » comme une composante du droit d’étre entendu de maniére équitable?’. La motivation des décisions judiciaires, découlant du principe de la bonne 18 Voir Arrét RADA 0015/13/CS du 08/11/2013, §§ 24-26. 20 Voir énoncé des faits par le requérant dans la présente Requéte, §§ 20-21. 21 Commission Africaine ‘Directives et principes sur le droit au procés équitable judiciaire en Afrique’ (2001), principes A(2)(i). Soulignements de la Cour. 16 et a l’assistance

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