56.C’est sur ces fondements que ladite juridiction a décidé que le Requérant
était un agent sous contrat et non un agent sous statut'*. Par ailleurs, dans
larrét No. RS/REW/AD/0003/15/CS du 27 janvier 2017 rendu en révision
de la premiére décision ci-dessus citée, la Cour supréme
nouveau les demandes
a examiné a
du Requérant sur la base des normes
invoquées
par celui-ci’®.
57.De ce qui précéde, la Cour estime que le droit du Requérant a la défense
n’a pas été violé
en
ce que
les moyens
de
preuve
ont été
dament
examinés.
58.Sur
le point de
Requérant,
la communication
la Cour
rappelle
que
du
rapport relatif au rendement
le droit pour l’accusé
du
d’étre dament
informé des charges portées a son encontre est un corollaire de son droit
a la défense’®.
éléments
de
La Cour fait observer en particulier que
preuve
et autres
informations
au
dossier
l’accés aux
constitue
une
composante fondamentale du droit a la défense"”.
59.En l’espéce, la Cour de céans note que les décisions rendues tant par la
Haute Cour que par la Cour supréme ont bien évoqué et examiné le grief
pris
de
la non-communication
Requérant
due
a sa
lenteur
des
dans
éléments
le traitement
constitutifs
des
de
dossiers
faute
du
sous
sa
responsabilité et qui nuisait a l'image de |’entreprise’®. La Cour de céans
fait observer en particulier que la Cour supréme a conclu, aprés motivation
sur la base du droit invoqué par le Requérant lui-méme, que l’employeur
14 Ibid, 14-17.
18 Voir Arrét No. RS/REV/AD/0003/15/CS du 27 janvier 2017, §§ 6-13.
‘8 Voir Mohamed Abubakari c. Tanzanie, § 158. Voir aussi Pélissier et Sassi c. France, CEDH, n°
25444/94 du 25 mars 1999, § 52 ; Voir aussi Yvon Neptune c. Haiti (fond, réparation et frais), Cour
interaméricaine des droits de l'homme,
6 mai 2008, §§ 102-109.
17 Voir Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples ‘Directives et principes sur le droit
a un procés équitable et a l’assistance judiciaire en Afrique’ (2001) Directives N(2)(d), N(2)(e)(2)(1-5) ;
International Pen et Autres (pour le compte de Saro-Wiwa) c. République Fédérale du Nigéria
Communications 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97 (2000) AHRLR 212 (ACHPR 1998), §§ 99-101 ;
Jean-Marie Atangana Mebara c. République du Cameroun, Communication 416/12 (18°° Session
extraordinaire, 29 juillet au 8 aodt 2015), §§ 107-109.
18 Voir Jugement RAD 0157/10/HC/KIG du 25/01/2013, §§ 5-7 ; Arrét RADA 0015/13/CS du
08/11/2013, §§ 18-28.
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