26.
Par ailleurs, l'article 39(1) du Réglement prévoit que « la Cour procéde
a un examen préliminaire de sa compétence ».
27.
Aprés
un examen
constaté
que
préliminaire
rien
dans
le
de sa compétence
et ayant en outre
dossier
qu'elle
n’indique
n’est
pas
compétente en l’espéce, la Cour conclut qu’elle a :
i.
la compétence mateérielle, dans la mesure ou le Requérant allégue
la violation
de
droits
protégés
instruments
pertinents des droits de
défendeur,
a savoir,
le PIDCP
par
la
Charte
l'homme
et le
et par
d'autres
ratifiés par I’Etat
PIDESC
auxquels
I'Etat
défendeur est partie® ainsi que par la DUDH®.
ii. la compétence personnelle, dans la mesure ou, tel que rappelé au
paragraphe
2 du
présent Arrét, la date
d’effet du retrait de
la
déclaration de I’Etat défendeur est le 1° mars 20177.
iii. la compétence
temporelle,
dans
la
mesure
ot
les
violations
alléguées dans la Requéte ont été perpétrées a compter du 13 avril
2010, soit postérieurement a l’entrée en vigueur a l’égard de I’Etat
défendeur de la Charte
(16 avril 1975)
(31 janvier 1992), du PIDCP et du PIDESC
ainsi que du Protocole
(25 janvier 2004)
et ont
continué a ce jour.
iv. la compétence territoriale, dans la mesure ou les faits de la cause
et les violations
alléguées
ont eu
lieu
sur
le territoire
de
|’Etat
défendeur.
28.De ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaitre
de la présente Requéte.
5 L'Etat défendeur est devenu partie au PIDCP et au PIDESC, le 16 avril 1975.
§ Voir Anudo Ochieng Anudo c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 257, § 76 ; Thobias
Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 325,
§ 33.
7 Voir paragraphe 2 du présent Arrét.