du President Nkurinziza. Elle fait valoir qu'en realite, la Maison Shalom Burundi (la Victime) est confondue avec son representant legal, alors qu'elle dispose d'une personnalite juridique autonome et qu'elle est une entite independante de ce dernier. Elle indique egalement que cette situation a contraint les membres du personnel a s'exiler, par crainte pour leur vie et celIe de leur famille, suite a l'emprisonnement de certains d'entre eux, tandis que d'autres ont ete traques et poursuivis par la justice burundaise. 7. La Plaignante fait valoir que les avocats qui la representent dans la procedure ont egalement ete contraints a l'exil et que certains d'entre eux sont recherches par les autorites, au simple motif d' avoir defendu les manifestants et participe a la campagne « Non au troisieme mandat ». Articles allegues avoir ete violes 8. La Plaignante allegue une violation des Articles 9, 10, 13 et 26, Ius conjointement avec l'Article premier de la Charte africaine. Requetes 9. La Plaignante prie la Commission de: 1. Examiner la Communication au regard des articles 55 et 56 de la Charte africaine; ii. Constater que le Gouvernement du Burundi est coupable de violations des Articles 9, 10, 13 et 26, Ius conjointement avec l'Article premier de la Charte ; Ill. Declarer la Communication Recevable et accorder des mesures conservatoires pour protegcr les familles des victimes ; et iv, Ordonner a la Republique du Burundi de verser une indemnisation a la Maison Shalom Burundi. La procedure: 10. Le Secretariat de la Commission africaine a recu la Plainte le 22 septembre 2016 et en a accuse reception le 24 novembre 2016. tenue du 23 fevrier au 4 mars 2017 a Banjul, la Commission a decide de se saisir de la Communication et de ne pas accorder de mesures conservatoires. Cette decision a ete notifiee aux Parties le 10 mars 2017. Ala meme date, la Commission a egalement dernande a la Plaignante de presenter ses arguments sur la Recevabilite. 11. Lors de sa 21erne Session extraordinaire, 12. Le 13 septembre, la Plaignante a communique s

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