106. Dans la présente communication, la Commission note que les Plaignants n’ont pas démontré
jusqu’à quel point l’Etat Défendeur a traité différemment la victime ou d’autres personnes qui étaient
dans une situation semblable. Par conséquent, la Commission africaine peut ne pas trouver que l’Etat
a violé Article 3 de la Charte africaine.
Violation alléguée de 7(1)(a) et 7(1)(b)
107. Les Plaignants soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum était en violation
de 7(1)(a) et 7(1)(b). L’article 7(1) de la Charte stipule que « Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue. Ce droit comprend :
1.
le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits
fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et
coutumes en vigueur;
2.
le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente ;s
108. 7(1) traite du droit pour un individu de voir sa cause entendue, qui comprend, entre autres, a) le
droit de faire appel aux organes nationaux compétents pour agir contre les actes de violation de leurs
droits, et b) le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée par une cour ou
un tribunal compétent.
109. Dans la présente communication, la victime s’est présentée devant les tribunaux de l’Etat
Défendeur. Les tribunaux ont statué en sa faveur contre l’ordonnance d’expulsion. La victime a
introduit une requête devant la Cour suprême pour l’application de son droit à exercer sa profession
après le rejet de son accréditation, mais avant que la Cour Suprême n’ait statué sur cette requête,
l’Etat Défendeur avait déjà procédé à son expulsion. Pourrait-on alors dire que le droit de la victime de
faire entendre sa cause a été violé par l’Etat Défendeur ?
110. Le droit d’un individu de voir sa cause entendue exige que les victimes puissent avoir un accès
absolu à une juridiction compétente pour statuer sur son cas. Un tribunal qui est juridiquement
compétent pour statuer sur une affaire doit avoir reçu ce pouvoir de la loi: il a compétence sur l’affaire
et sur la personne, et le procès est conduit dans un délai quelconque prescrit par la loi. Lorsque les
autorités compétentes dressent des obstacles qui empêchent la victime d’accéder aux tribunaux
compétents, elles doivent en assumer la responsabilité. Voilà les questions qui doivent être prises en
compte par les preuves devant garantir les conclusions de la Commission en termes de violation.
111. Dans la présente communication, il est clair que l’Etat Défendeur ne voulait pas que la victime
soit entendue devant la Cour suprême malgré le fait que sa requête se trouvait en instance devant
ladite Cour. Pour y parvenir, l’Etat Défendeur a expulsé la victime avant la date de son audience, en
vue de l’empêcher effectivement d’être entendue. Certes, la victime aurait toujours pu engager des
poursuites quel que soit l’endroit où elle se trouvait, mais en l’expulsant de manière soudaine, l’Etat
Défendeur a frustré la procédure judiciaire qui avait été initiée.
112. A ce niveau, l’Etat Défendeur est reconnu avoir violé 7(1)(a) de la Charte africaine.
113. S’agissant des allégations concernant la violation de 7(1)(b), la Commission trouve que
l’expulsion s’est déroulée au mépris de plusieurs ordonnances du Tribunal de grande instance. Les
responsables du Département de l’Immigration ont refusé, ou ont manqué de faire comparaître M.
Meldrum tel qu’ils en avaient reçu l’ordre par la Cour. Ce faisant, ils lui ont refusé le droit d’être
entendu par un tribunal compétent et impartial. Au lieu de cela, ils ont agi dans le cadre de la Loi sur
l’Immigration sans lui donner une chance de se défendre. Les actions de l’Etat Défendeur ont abouti à
la conclusion selon laquelle M. Meldrum était coupable des allégations contre lui, ce qui est contraire à
la présomption d’innocence. La Commission trouve que la conduite de l’Etat Défendeur équivalait à
une violation de 7(1)(b) tel que soutenu par les Plaignants.