et est soumis à certaines restrictions, dont l’une est de lutter contre la discrimination sur la base de
l’origine nationale. »
98. Il serait intéressant de savoir ce que le gouvernement aurait fait si M. Meldrum était un
Zimbabwéen. Il est certain que l’Etat Défendeur n’aurait pas expulsé son propre citoyen vers un autre
pays. La seule raison logique pour laquelle il a pu être expulsé dans les circonstances qui prévalaient
est liée au fait qu’il était un étranger. Par conséquent, pour la Commission, il apparaît que la victime a
été ciblée parce qu’elle n’était pas ressortissante de l’Etat Défendeur, et ceci, pour la Commission,
constitue une violation de Article 2 de la Charte.
99. S’agissant de Article 3 de la Charte, les Plaignants soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum au
mépris des ordonnances du tribunal équivaut à une violation de Article 3 de la Charte africaine. Article
3 garantit un traitement équitable et juste des individus au sein du système juridique d’un pays donné
et dans lequel tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent de la protection égale de la loi.
Compte tenu du traitement auquel M. Meldrum était exposé, peut-on prétendre, comme l'Etat
Défendeur, que M. Meldrum avait la possibilité d'accéder aux tribunaux et que par conséquent il
bénéficiait de la protection égale devant la loi ?
100. Le sens le plus fondamental de l’égalité devant la loi énoncée dans 3(1) de la Charte est le droit
pour tous à un traitement égale dans les mêmes conditions. Le droit à l’égalité devant la loi signifie
que les individus résidant légalement dans la juridiction d’un Etat doivent s’attendre à avoir un
traitement équitable et juste au sein d’un système légal et qu’ils soient assurés d’avoir un traitement
égal devant la loi et une jouissance égale des droits disponibles pour tous les citoyens. Sa
signification est le droit de se voir appliquer les mêmes procédures et principes dans les mêmes
conditions. Le principe selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi signifie que les lois
existantes doivent être appliquées de la même manière à tous ceux qui y sont soumis. Le droit à
l’égalité devant la loi ne se réfère pas au contenu de la législation, mais plutôt et exclusivement à son
application. Il signifie que les juges et les responsables de l’administration ne peuvent pas agir de
manière arbitraire dans l’application des lois.
101. Les exposés de faits qui sont objectivement égaux doivent être traités de manière égale. Ainsi,
l’on s’attend au fait suivant : si une loi stipule que tous ceux qui publient des articles désobligeants
contre le gouvernement soient conduits devant le juge pour subir un interrogatoire, et s’ils sont
reconnus coupables, condamnés ou contraints de payer une amende, alors cette loi doit s’appliquer à
tous ceux qui y sont soumis, nationaux comme étrangers.
102. Dans la présente communication, ceci ne semble pas être le cas, car la victime étant un
étranger, l’Etat Défendeur a choisi de ne pas la traiter comme il aurait traité des nationaux. Il est très
improbable et invraisemblable que si un Zimbabwéen avait publié le même article que celui publié par
la victime, il aurait été traité de la même manière. Ainsi, selon la Commission, l’Etat Défendeur a
violé 3(1) de la Charte.
103. Par ailleurs, l’égalité de la protection par la loi prévue par 3(2) signifie que personne ou aucun
groupe de personnes ne doit se voir refuser la même protection légale dont jouissent d’autres
personnes ou groupe de personnes dans des circonstances semblables par rapport à leurs vie,
11
liberté, biens et recherche du bonheur . Cela signifie simplement que dans des situations
10
semblables, des personnes doivent recevoir un traitement semblable dans le cadre de la loi.
104. Dans sa décision relative à l’affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights et l’Institut pour les
11
droits humains et le développement en Afrique c./République du Zimbabwe , cette Commission s’est
10
appuyée sur la décision de la Cour suprême dans l’affaire Brown c./Board of Education of Topeka ,
dans laquelle Chief Justice Earl Warren des Etats-Unis d’Amérique a soutenu que “l’égalité de la
protection par la loi renvoie au droit de toute personne à avoir le même accès aux tribunaux judiciaires
et d’être traité de la même façon par les tribunaux judiciaires, aussi bien pour les procédures que pour
l’essence de la loi. Elle s’apparente au droit à l’application régulière de la loi, mais s’applique en
11
particulier au traitement égal en tant qu’élément d’équité fondamentale ».
105. Pour qu’une partie puisse déposer une plainte qui va aboutir positivement selon les dispositions
de Article 3 de la Charte, elle doit montrer que l’Etat Défendeur n’a pas accordé au Plaignant le même
traitement qu’il accordait aux autres. Ou encore que l’Etat Défendeur a accordé un traitement de
faveur aux autres qui étaient dans la même situation que le Plaignant.