58. L’expulsion de la victime dans l’affaire en question s’est effectuée malgré la délivrance de plusieurs ordonnances du Tribunal de grande instance; la Commission trouve que le fait d’exiger à la victime de poursuivre d’autres recours judiciaires alors que tous ses efforts orientés vers la recherche de recours judiciaires ont été frustrés et ignorés par l’Etat Défendeur équivaudrait à une “formalité sans objet” au sens propre. Le recours qui aurait dû assurer la protection à M. Meldrum, notamment la requête en instance devant la Cour suprême a été considérée par les responsables de l’immigration de l’Etat Défendeur comme “trivial” et sans conséquence juridique. L’Etat Défendeur avait constaté que la requête était en instance devant la Cour suprême et avait néanmoins procédé à l’expulsion. Il a activement contribué à empêcher la victime d’accéder au recours. 59. La Commission retient par conséquent que la conduite de l’Etat Défendeur place cette communication dans le cadre du principe de l’épuisement implicite des recours. En acceptant l’applicabilité du principe de l’épuisement implicite des recours internes dans cette affaire, la Commission fait la distinction entre cette affaire et sa décision prise dans la communication219/98 2 Legal Defence Centre/Gambie [/i] dans laquelle elle déclarait la communication irrecevable pour défaut d’épuisement des recours par un expulsé, puisque les circonstances n’étaient pas identiques. 60. La décision continue dans le Legal Defence Centre est différente, car dans ce cas–là, aucun effort n’a été fait pour épuiser les recours internes. Dans l’affaire en question, l’Etat Défendeur s’est activement engagé à ignorer les ordonnances restrictives reçues du tribunal local. La Commission est consciente que ses décisions en matière de recevabilité doivent être basées sur les critères énoncés dans Article 56, elle se doit de réitérer que les Etats parties sont obligés de respecter leur obligation de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire conformément à Article 26 de la Charte. La Commission pense que56(5) doit être lu dans le contexte de Article 26 de la Charte. Un Etat qui ignore cette obligation de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire faillit à son devoir d’assurer des recours efficaces aux violations des droits de l’homme, compromettant ainsi la protection des droits humains telle que prescrite par la Charte. 61. Sur ces bases, la Commission africaine déclare la communication recevable. Décision sur le fond Observations du Plaignant 62. Les Plaignants prétendent qu’il y a eu violation des articles 2, 3, 7(1)(a), 7(1)(b), 9, 12(4), et 26 de la Charte africaine. 63. S’agissant de la prétendue violation des articles 2 et 3 de la Charte, les Plaignants ont soutenu que l’expulsion de M. Meldrum était basée sur des raisons vagues et non fondées de risque de trouble de l’ordre public et de la sécurité nationale, et sur la violation de son permis de travailler. 64. Les Plaignants soutiennent que les allégations contre M. Meldrum n’ont jamais été prouvées par les tribunaux locaux ; cependant, l’Etat Défendeur a procédé à son expulsion malgré les nombreuses ordonnances servies par le Tribunal de grande instance selon lesquelles il ne devrait pas être expulsé avant que la requête de suspension de l’expulsion ne soit entendue. 65. Les Plaignants soutiennent que l’acte d’expulsion constituait un acte discrétionnaire commis sans aucune gêne par le Chef du Département de l’Immigration, qui était assimilé aux actions aveugles des pouvoirs publics et qui viole le droit à l’égalité devant la loi; il constitue par conséquent une violation de Article 2 de la Charte. 66. Les Plaignants concluent que l’expulsion de M. Meldrum n’était nullement motivée par le désir de promouvoir la paix et la sécurité, ni par la volonté de satisfaire un besoin social pressant, elle visait à l’empêcher physiquement de transmettre des informations dans le pays. 67. Les Plaignants rappellent la jurisprudence de la Commission relative à l’expulsion d’étrangers d’un Etat signataire de la Charte, dans laquelle elle a conclu que le fait d’expulser des étrangers sans leur donner l’opportunité de s’opposer à cette expulsion devant les tribunaux constitue un acte de discrimination et d’inégalité devant la loi. Article 2 de la Charte oblige les Etats parties à s’assurer que les personnes vivants sur leur territoire, qu’il s’agisse des nationaux ou des étrangers, jouissent des 3 droits garantis dans la Charte .

Select target paragraph3