les ordonnances judiciaires ne sont pas exécutées, et des crimes contre l’humanité sont commis par
de hauts responsables de l’Etat.
2. Epuisement des recours internes 56(5)
47. En ce qui concerne 56(5), l’Etat Défendeur allègue que la partie Plaignante n’a pas essayé
d’épuiser les recours internes et à cet égard, la communication doit être considérée irrecevable. Selon
l’Etat Défendeur, la victime, alors qu’elle résidait encore en République du Zimbabwe, a approché les
tribunaux locaux à plusieurs reprises pour chercher à obtenir réparation. L’Etat allègue que la victime
n’a pourtant pas besoin d’être physiquement présente au Zimbabwe pour avoir accès aux recours
internes. Qu’elle peut consulter ses avocats où qu’elle se trouve, et que ceux-ci peuvent mener des
actions valables. Par ailleurs, l’Etat soutient que ses avocats auraient pu, par exemple, faire valoir le
prétendu outrage au tribunal commis par les autorités du Département de l’Immigration, et également
accélérer le processus d’annulation de l’ordonnance d’expulsion et le renouvellement subséquent du
permis de séjour de la victime.
48. Par conséquent, l’Etat Défendeur soutient que la communication ne remplit pas les conditions
citées dans 56(3) et 56(5)et doit être déclarée irrecevable.
49. Au cours de sa plaidoirie orale devant la Commission, l’Etat Défendeur a soutenu que, suite aux
débats avec la partie plaignante, il a décidé d’abandonner son argument sur les propos désobligeants,
mais de maintenir les arguments relatifs au non épuisement des recours internes.
Décision
50. Lorsque les parties ont procédé aux plaidoiries orales devant la Commission, l’Etat Défendeur a
déclaré qu’il abandonnait l’argument sur les propos désobligeants mais qu’il maintenait les arguments
liés au non épuisement des recours internes. La Commission prend acte de cette plaidoirie et déclare
qu’elle ne prendra pas de décision sur l’article 56 alinéa 3, étant donné que la question opposant les
deux parties n’est pas celle relative aux propos désobligeants.
51. Les deux parties ont procédé à des plaidoiries sur 56(5), en ce qui concerne la question du non
épuisement des recours internes. La Commission a relevé dans les décisions antérieures (voir
paragraphe 39 ci-dessus) que le principe d’épuisement des recours internes suppose l’existence de
recours judiciaires efficaces. Les recours administratifs ou quasi judiciaires qui ne fonctionnent pas de
manière impartiale sont considérés comme inadéquats et inefficaces. L’Etat Défendeur allègue que la
victime n’a pas épuisé les recours internes. Il soutient que le simple fait que la victime se trouvait hors
du pays ne pouvait pas empêcher ses avocats d’approcher les tribunaux en son nom, en d’autres
termes, la victime n’avait pas besoin d’être à l’intérieur du pays pour accéder aux recours internes.
L’Etat Défendeur a par ailleurs déclaré que la victime aurait pu engager des poursuites pour outrage.
56. Les Plaignants ont abondamment plaidé sur la non-applicabilité de 56(5) et dans leur plaidoirie,
ils ont invoqué le principe de l’épuisement implicite de recours internes. En résumé, ils soutiennent
que le non-respect par l’Etat Défendeur de diverses ordonnances judiciaires préalablement et
concomitamment à l’expulsion de la victime lui refusait l’opportunité d’épuiser les recours internes.
Ensuite, ils relèvent qu’il n’y avait pas de recours internes à épuiser, étant donné que les recours
judiciaires s’étaient révélés inefficaces. L’appel au Ministre était un recours non judiciaire, aux fins de
réparation d’une violation des droits humains. Un tel recours n’entre pas dans le cadre de 56(5), et
n’est pas conforme aux règles de justice naturelle. Dans tous les cas, c’est le Ministre qui avait donné
l’ordre d’expulser, l’on ne pouvait donc pas s’attendre à ce qu’il fournisse un quelconque recours à la
victime.
57. La Commission approuve la plaidoirie effectuée par les Plaignants. La Commission est fortement
d’avis que les responsables de l’immigration de l’Etat Défendeur n’avaient aucune base juridique pour
ne pas respecter les ordonnances judiciaires. Les Plaignants ont invité la Commission à se référer à la
décision Gordinez Cruz sur l’épuisement implicite des recours internes. La Commission a examiné
cette décision à la faveur de Article 60 de la charte et la trouve convaincante. La Commission avait
déjà eu à appliquer ce principe, selon lequel le Plaignant ou la victime est empêché d’épuiser les
recours internes à travers l’action de l’Etat Défendeur.