les modalités de nomination contenus dans l’acte additionnel A/SA.14/02/12 concernant les postes de Président et de Vice-Président pour attribuer la présidence au Benin (après que celle-ci a pris l’option de la substitution de son ressortissant M. Jean Pierre Ezin déjà en poste par un autre) et la vice-présidence à la Gambie. Qu’ainsi, le sieur Ezin ne devait en vouloir qu’à son pays d’origine. 19- En clair, la défenderesse estime que M. Jean Pierre Ezin doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions notamment les deux ( 2) ans de salaires réclamés, les préjudices moraux et les intérêts de retard, sauf en ce qui concerne les revendications relatives aux indemnités de séparation pour lesquelles elle se montre prête à en discuter. 20- S’agissant justement de ces indemnités de séparation, la défenderesse fait valoir que le requérant a manqué de diligence en feignant d’oublier que « les dettes sont en principe quérables et non portables » et qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour entrer en possession de son argent, soit plus de 4000 unités de compte, à lui offerts par la défenderesse comme l’atteste la correspondance en date du 10 août 2016 de cette dernière. La défenderesse estime également avoir ainsi manifesté sa volonté de payer les droits dus au requérant et qu’il serait superflu d’envisager en plus des préjudices moraux ou des intérêts de retard. 21- Pour sa part, le requérant estime que l’argumentation de la Commission viole les principes généraux du droit et qu’elle est contestable dans la mesure où son recours devant la Cour vise à obtenir purement et simplement un dédommagement c’est-à-dire le paiement de ses droits par la Commission et non pas la suspension de la décision de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui attribue au Burkina Faso le poste de Commissaire à l’Education, à la Culture, à la Science et à la technologie et à la République du Bénin, le poste de Président de la Commission de la CEDEAO. 22- Le requérant estime que la bonne foi doit présider les relations contractuelles et qu’il n’est pas équitable que la Commission ait mis cinq (5) mois pour notifier au requérant ses droits, comme en témoigne sa correspondance en date du 10 août 2016, alors que la rupture est intervenue le 14 mars 2016. Selon lui, il n’est pas sans intérêt de préciser 8

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