- Dit que tout retard dans l’exécution de cette décision entrainera
par mois une majoration de cinq (5) pour cent du montant total
alloué ;
- Déboute le requérant du surplus de ses prétentions ;
- Dit en outre que les dépens sont à la charge de la défenderesse.
Ainsi fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé :
- Honorable Juge Jérôme TRAORE
Président
- Honorable Juge Yaya BOIRO
Juge-Rapporteur
- Honorable Juge Alioune SALL
Membre
- Maitre Diakité Aboubacar
Greffier.
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