Dans l’affaire nº ECW/CCJ/APP/02/06, Qudus Gbolahan Folami contre Parlement de la CEDEAO et son directeur administratif et financier, la Cour a considéré qui n’y avait pas prescription du délai d’action, une fois que le requérant avait introduit sa requête l’année même de la réalisation du dommage (paragraphe 32). Dans une autre affaire, ECW/CCJ/JUD/01/09 Djot Bayi Talbia et autres contre République Fédérale du Nigeria, dans son dispositif article 9 nº3, énonce que la prescription est circonscrite aux actions contre les Institutions de la Communauté ou de ces dernières contre des tiers (paragraphe 30), par conséquent, ne pouvant s’appliquer de façon générale. V. Décision La Cour statuant publiquement et dans le respect du contradictoire, conformément aux principes généraux du droit, en premier et dernier ressort; 1- Rejette la requête introductive d’instance, car introduite après expiration du délai légal; 2- En conséquence, déclare l'exception préliminaire soulevée par le défendeur, comme n’ayant plus d’objet. Condamne le demandeur aux dépens. Ont signé: Honorable Juge Friday Chijoke NWOKE– Président Honorable Juge Maria do Céu SILVA MONTEIRO – Membre Honorable Juge Jerôme TRAORE – Membre Assistés de Me Aboubakar Djibo DIAKITÉ – Greffier 7

Select target paragraph3