b) Sur la demande de condamnation de la République de Côte d'Ivoire formulée par le Sieur Farouk CHOUKIER. En ce qui concerne cette demande, la Cour se fonde essentiellement sur la requête initiale et autres documents versés au dossier par le requérant, le Sieur Farouk CHOUKIER, gérant de la société SITEX-CI, SARL, qui formule les demandes suivantes: • Que la Cour de Justice déclare que l'Etat de Côte d'Ivoire a violé ses droits, notamment le droit à un procès impartial et équitable, tel qu'énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et la Constitution ivoirienne; • Que la Cour déclare que cette violation a créé un grave préjudice économique au requérant; • Que la Cour condamne l'Etat de Côte d'Ivoire à payer la somme de 1.000.000.000 de francs CFA (un milliard de francs CFA), représentant les sommes indument prélevées à la Société SGBCI, SA, ainsi que 7 000 000 000 de Francs cfa (sept milliards de francs CFA) à titre de dommages et intérêts en réparation pour toutes causes et préjudice confondus; Pour le requérant, la violation de ses droits résulte du dysfonctionnement du service public de la justice, procédant du refus de la Chambre Judiciaire de se conformer aux injonctions du Président de la Cour Suprême qui avait ordonné le sursois à statuer dans l’attente d’une décision sur la demande de récusation. Il estime également qu’en ignorant cette injonction et en appréciant le recours de rétractation, avec une composition comptant en son sein un Magistrat qui faisait partie de la formation qui avait statué en première instance, dans ce cas précis, le Conseiller Marcel DIETA ( Arrêt n ° 654/10 du 11 Novembre 2010 et la décision n ° 126/2001 du 31 mai 2001), les Conseillers VE-BOUA, GNAGO DACOUPY (Affaire n ° 659/08 du 11 Décembre 2008 et n ° 654/10 du 11 Novembre 2010) cela viole le principe d'impartialité, garanti par la voie de récusation. En effet, il s’appuie sur Page 14 / 20

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